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03/03/2016 | FRANCE | N°14LY04028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 14LY04028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à faire usage du titre de psychothérapeute, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 18 janvier 2012 et d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.r>
Par un jugement n°1203399 du 21 octobre 2014, le tribunal a rejeté sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à faire usage du titre de psychothérapeute, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 18 janvier 2012 et d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1203399 du 21 octobre 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour Mme B...A...domiciliée..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1203399 du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante justifie d'une formation et d'une expérience professionnelle exigées par le décret du 20 mai 2010 qui n'impose pas une formation identique à la formation initiale ; l'absence de stage est compensée par l'expérience confirmée de Mme A...qui a exercé pendant plus de dix ans en qualité de psychothérapeute ; c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en considération la reconnaissance de la valeur professionnelle de Mme A...par ses pairs ;

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2015, Mme A...conclut aux mêmes fins que précédemment.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que : la requérante ne remplissait pas les conditions du décret du 20 mai 2010 dès lors qu'elle justifie de diplômes et formations obtenus dans des domaines totalement étrangers à la psychothérapie dont aucun n'a été obtenu dans un établissement bénéficiant d'un agrément depuis l'intervention du décret du 20 mai 2010 ; Mme A...qui n'a effectué aucun stage, n'a exercé que dans un cadre libéral, non encadré et sans formation ; la reconnaissance par des pairs expérimentés n'a aucune valeur juridique et a été délivré par un établissement qui ne dispose d'aucune habilitation en psychothérapie ;

Par un mémoire enregistré le 5 février 2016, présenté pour MmeA..., il est conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°2004-806 du 9 août 2004 ;

- le décret n°2010-534 du 20 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

1. Considérant que par un courrier en date du 12 mai 2010 Mme A...a demandé son inscription dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes, aux fins de pouvoir faire usage du titre de psychothérapeute ; qu'à la suite de sa réunion du 29 septembre 2011, la commission régionale d'inscription des psychothérapeutes a émis un avis défavorable à l'unanimité à cette demande, au motif que : " les formations validées par l'intéressée et son expérience professionnelle ne peuvent être admises ni en équivalence de la formation initiale et psychopathologie prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010, ni d'un diplôme prévu à l'article 6 dudit décret " ; que le préfet de l'Ain a alors, par une décision du 21 novembre 2011, rejeté la demande de Mme A...tendant à faire usage du titre de psychothérapeute ; que l'intéressée a formé un recours gracieux par un courrier du 12 janvier 2012, qui a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par le préfet ; que Mme A... relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / (...)Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. (...) / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / (...) Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2010 susvisé, dans sa rédaction alors applicable: " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4. L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse " ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret, dans sa rédaction alors en vigueur: " I. Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes. / II. (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes. (...) " ;

3. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., titulaire d'un diplôme universitaire de technologie spécialité " gestion des entreprises et des administrations " et d'un diplôme d'études supérieures spécialité " économie et gestion des entreprises ", a suivi entre 1993 et 1997 une formation à la relation d'aide à l'institut " Les Vignes " de Moncet ; qu'elle a ensuite suivi une formation en Analyse psycho-organique au sein de l'école française d'analyse psycho-organique (EFAPO) comprenant notamment 300 heures en psychopathologie clinique entre 2000 et 2004, consistant en 105 heures relatives au développement, fonctionnement et processus psychiques, 120 heures relatives aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques, 55 heures relatives aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie et 20 heures relatives aux principales approches utilisées en psychothérapie ; qu'elle a également suivi des cours, entre 2003 et 2008, dans le domaine de l'analyse psycho-somato énergétique (APsySE) au sein de l'institut SOMAPSY de Lyon ; qu'elle y a validé 225 heures en psychopathologie clinique composées de 67,5 heures relatives au développement, fonctionnement et processus psychique, 60 heures relatives aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques, 82,5 heures relatives aux différentes théories se rapportant à la psychothérapie et de 15 heures relatives aux principales approches utilisées en psychothérapie ; qu'elle a également été inscrite à une formation en intégration par les mouvements oculaires (IMO) à Aix-en-Provence et à Paris ; que si l'intéressée a ainsi suivi, dans le cadre de ces formations, au total plus de 100 heures de cours relatifs au développement, fonctionnement et processus psychique et aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle a validé par le succès à des examens les enseignements suivis au sein de l'EFAPO, ni que les enseignements ainsi suivis couvraient l'ensemble des domaines du programme de psychopathologie clinique prévu à l'article 3 du décret du 20 mai 2010, notamment en ce qui concerne les principales approches utilisées en psychothérapie, au regard du nombre limité d'heures d'enseignement suivies dans ce domaine, ainsi que des carences en matière de stage pratique encadré devant mettre en oeuvre la formation théorique suivie en psychopathologie clinique et psychothérapie, l'intéressée ne contestant pas ne pas avoir eu accès à de tels stages pratiques au cours de ces formations ; que Mme A...se prévaut également d'une activité de psychothérapeute pendant une période de dix ans ; que toutefois, les éléments produits par l'intéressée, comprenant les attestations, insuffisamment circonstanciées, de médecins généralistes, les attestations de patients faisant état de " résultats positifs ", la liste des patients suivis à compter du 7 décembre 2014, établie par l'intéressée elle même pour des consultations dont certaines sont postérieures à la décision litigieuse, ainsi que des documents rédigés par l'intéressée présentant trois dossiers de patients, ne permettent pas de connaître le nombre et la nature exacte de ses interventions ni l'étendue effective de sa pratique professionnelle à la date de la décision litigieuse ; qu'il n'est alors pas possible de regarder son expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute libéral comme compensant les insuffisances de sa formation et l'absence de stage pratique encadré ; qu'enfin, si Mme A... se prévaut encore de la reconnaissance de sa valeur professionnelle par des pairs expérimentés, par la délivrance en 2003 d'un agrément en qualité de psychothérapeute par la fédération française de psychothérapie et de psychanalyse (FF2P) et en 2002 par l'association EMDR, l'approbation de son activité par ces structures d'autoréglementation de la profession mises en place par les syndicats professionnels antérieurement à la loi du 9 août 2004 ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet à la suite de l'avis émis par la commission ; qu'ainsi les éléments produits par la requérante ne permettent pas de la regarder comme ayant acquis à la date de la décision litigieuse les connaissances théoriques et pratiques équivalentes à celles exigées par les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, après avoir été éclairé par l'avis défavorable émis par la commission régionale d'inscription des psychothérapeutes, que Mme A...ne remplissait pas les conditions requises pour se voit autoriser, à titre dérogatoire, à faire usage du titre de psychothérapeute, fût-ce après une formation complémentaire, laquelle n'a d'ailleurs pas été envisagée par la commission régionale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain et au directeur de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

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N° 14LY04028 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04028
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;14ly04028 ?
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