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03/03/2016 | FRANCE | N°14LY03699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 14LY03699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon, sous le n° 1402519, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet de la Côte-d'Or, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigne, comme pays de reconduite d'office, le Kosovo, pays dont elle a la nationalité.

Par un jugement nos 1402516-1402517-1402519-1402520 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a, notamment, rejeté cette deman

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon, sous le n° 1402519, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet de la Côte-d'Or, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigne, comme pays de reconduite d'office, le Kosovo, pays dont elle a la nationalité.

Par un jugement nos 1402516-1402517-1402519-1402520 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a, notamment, rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2014, en tant qu'il statue sur la demande n° 1402519 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du Kosovo comme pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il n'a pas individualisé le traitement des dossiers de chacun des membres de la famille, alors que leur parcours procédural n'est pas identique ;

- ce jugement méconnaît la force de chose jugée dont sont revêtus les jugements nos 1402491-1402539 et 1402492-1402545 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en retenant un motif non invoqué par le préfet, tenant à l'authenticité des documents produits, sans l'inviter à produire les documents originaux et à présenter ses observations ;

- le tribunal ne pouvait, sans erreur de droit, lui faire grief de ne pas avoir produit des documents originaux ;

- le jugement attaqué et l'arrêté contesté sont intervenus à raison d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté a été pris par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur matérielle au vu des risques qu'elle encourt en cas de retour au Kosovo ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement résulte d'une mauvaise appréciation des faits et d'une erreur de droit ;

- le préfet ne pouvait prendre immédiatement une obligation de quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination l'expose à des risques pour son intégrité physique ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête, en demandant à la cour de ne statuer que sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le tribunal administratif de Dijon s'étant uniquement prononcé sur la légalité de celle-ci.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante kosovare née en 1994, est entrée en France pour la première fois le 11 juin 2010 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 14 décembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 26 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet le 19 août 2013 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du 17 mars 2014 du tribunal administratif de Dijon ; qu'elle déclare être retournée au Kosovo à la fin du mois d'août 2013 et être revenue en France à la suite de menaces et de persécutions subies par sa famille ; que, le 17 mars 2014, elle a une nouvelle fois sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par décision du 27 mars 2014, le préfet de la Côte-d'Or a, sur le fondement des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par décision du 12 mai 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen présentée par MmeA... ; que l'intéressée a contesté cette décision par un recours enregistré le 4 juin 2014 au greffe de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 juin 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée d'une année et a désigné, comme pays de reconduite d'office, le Kosovo, pays dont elle a la nationalité, ou tout Etat dans lequel elle sera légalement admissible ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet de la Côte-d'Or, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigne le Kosovo comme pays de destination ; que, par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a, notamment, rejeté cette demande ; que Mme A...relève appel, dans cette mesure, de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires ; que la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ; que, par suite, si en relevant que le tribunal n'a pas individualisé le traitement des dossiers de chacun des membres de la famille, Mme A...a entendu contester la jonction opérée par les premiers juges entre sa demande et celles de ses parents et de sa soeur, un tel moyen est inopérant ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en estimant que Mme A...n'avait produit que des copies de documents dont l'authenticité n'était pas établie, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de demander à la requérante de leur fournir un original de ces documents, se sont bornés à apprécier la valeur probante des pièces produites devant eux, sans d'ailleurs les écarter du seul fait qu'il s'agissait de copies ; que, ce faisant, ils ont exercé leur office et n'ont pas méconnu le principe du contradictoire, alors même que le préfet, qui n'avait pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction, n'avait pas mis en doute l'authenticité des documents concernés ; que, pour les mêmes raisons, le tribunal ne s'est pas davantage fondé sur un moyen d'ordre public qu'il aurait dû communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme Marie-Hélène Valente, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 22 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient être exposée au Kosovo à des risques pour son intégrité physique et pour sa vie, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de désigner le Kosovo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme A...n'est, selon ses déclarations, entrée en France pour la première fois qu'en juin 2010 et, pour la dernière fois, qu'en mars 2014 ; que sa demande d'asile et ses deux demandes de réexamen ont été rejetées ; qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir mener, en toute sécurité, une vie privée et familiale normale au Kosovo, avec ses parents et sa soeur Elfije, lesquels ont tous trois fait l'objet, le même jour qu'elle, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que sa soeur Zelfige est d'ailleurs demeurée au Kosovo ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons, la décision de refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; que Mme A... ne conteste pas que sa dernière demande d'asile entrait dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 du code précité, et en particulier dans celui, visé au 4° dudit article, relatif aux demandes constituant un recours abusif aux procédures d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet ne pouvait prendre immédiatement une obligation de quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une mauvaise appréciation des faits et d'une erreur de droit ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit plus haut et en l'absence de circonstance particulière, cette mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

S'agissant de la décision désignant le Kosovo comme pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant, d'une part, que si le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a, par deux jugements du 30 septembre 2014, annulé les décisions du 27 juin 2014 du préfet de la Côte-d'Or désignant le Kosovo comme pays de destination de Mme A... et de sa mère, au motif que les documents produits, et notamment la déclaration de la victime (à savoir M. A...) et le rapport de police datés du 3 mars 2014, dont l'authenticité n'était pas contestée, étaient de nature à établir la réalité d'un départ précipité de la famille A...du Kosovo en raison de menaces ainsi que l'existence des risques allégués par les intéressées en cas de retour au Kosovo, ces jugements ont été annulés par la cour administrative d'appel de Nancy, laquelle a estimé, par deux arrêts du 7 mai 2015, que les arrêtés du 27 juin 2014, en tant qu'ils fixaient le pays de destination des intéressées, n'avaient pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ces jugements du tribunal administratif de Nancy n'étaient pas revêtus de l'autorité de chose jugée et ne pouvaient faire obstacle à ce que les premiers juges estiment que, faute que leur authenticité soit établie, les documents précités, également produits devant eux, ne permettaient pas d'établir la réalité des risques allégués par MmeA... ;

14. Considérant, d'autre part, que Mme A...soutient qu'en raison de la collaboration de son oncle avec les autorités serbes en 1999, sa famille a fait l'objet de menaces et de persécutions de la part des personnes liées aux autorités kosovares et a dû quitter le Kosovo une première fois en 2010, puis une nouvelle fois en mars 2014 après l'enlèvement en février 2014 de sa soeur Zelfije et après des tirs d'armes à feu dont son père a fait l'objet le 3 mars 2014 ; qu'elle produit à l'appui de ses allégations la déclaration faite par son père auprès des services de police et relatant cette dernière agression, le rapport de police subséquent mentionnant la découverte sur le lieu des faits de trois douilles et quatre balles, le récit des membres de sa famille et une attestation de sa tante résidant en France depuis 1999 ; que, toutefois, le préfet relève des contradictions et incohérences dans les déclarations et les écrits de M.A..., lequel, d'une part, soutient à la fois que sa fille a été enlevée par des services de police kosovars et que lui-même a sollicité la protection des autorités de police à la suite de la tentative d'homicide dont il a fait l'objet et, d'autre part, a seulement indiqué dans son récit présenté à l'appui de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile avoir entendu des coups de feu et non avoir été directement visé par ces coups de feu ; que, par ailleurs, Mme A...n'explique pas pourquoi elle n'a pas présenté à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la déclaration et le rapport de police datés du 3 mars 2014 ; qu'à les supposer authentiques, ces documents, qui se bornent à recueillir les déclarations de son père et à constater la présence de douilles et de balles, ne permettent pas d'établir la réalité de la tentative d'assassinat alléguée ; que, dans ces conditions, les éléments produits ne suffisent pas à établir la réalité et la gravité des risques auxquels la requérante prétend être personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, non plus que l'incapacité des autorités kosovares à assurer sa protection ; qu'au surplus, la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, laquelle s'est prononcée en dernier lieu le 8 juin 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut et en l'absence de circonstance particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que la décision désignant le Kosovo comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MmeA..., qui n'a d'ailleurs pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

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N° 14LY03699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03699
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;14ly03699 ?
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