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03/03/2016 | FRANCE | N°14LY02179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 14LY02179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Acrobat X a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 décembre 2010 par laquelle le département de l'Isère a résilié le marché public de travaux les unissant, de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 200 000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires, la somme de 100 000 euros au titre des dommages intérêts et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un jugement n° 1100876 du 18

juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la société Acr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Acrobat X a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 décembre 2010 par laquelle le département de l'Isère a résilié le marché public de travaux les unissant, de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 200 000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires, la somme de 100 000 euros au titre des dommages intérêts et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un jugement n° 1100876 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la société Acrobat X.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 15 juillet 2014 et un mémoire enregistré le 22 juin 2015, la Sarl Acrobat X, représentée par la SCP Galliard et Associes - Avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 10 décembre 2010 par laquelle le département de l'Isère a résilié le marché public de travaux les unissant et de mettre à la charge du département la somme de 200 000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires et la somme de 100 000 euros au titre des dommages intérêts ;

2°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un expert technique judiciaire, spécialiste des travaux sur falaises et cavités, avec pour mission de prendre connaissance des documents contractuels et des correspondances échangées, de visiter les lieux, d'entendre les parties, d'exposer la nature de la rupture du contrat et de chiffrer les préjudices de la requérante et, dans cette hypothèse, de réserver les dépens.

Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas statué sur la demande d'annulation de la décision de résiliation ; que les premiers juges n'ont ni visé, ni examiné les arguments que la société présentait à l'appui de sa demande indemnitaire ; qu'injonction doit être délivrée au département de l'Isère de répondre au mémoire et aux rapports d'expertise en date des 7 et 14 février 2014 versés par elle aux débats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, le département de l'Isère, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête de la SARL Acrobat X, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2014 et à la condamnation de la SARL Acrobat X à verser au département de l'Isère une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête en appel est irrecevable et que les demandes de la requérante sont, en tout état de cause, infondées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la Sarl Acrobat X, et de

MeA..., représentant le département de l'Isère.

1. Considérant que par un marché en date du 6 août 2010, le département de l'Isère a confié à la société à responsabilité limitée Acrobat X des travaux de confortement et de reconstruction d'un mur de soutènement sur la route départementale 531 ; que le 25 octobre 2010, la société Acrobat X a fait savoir au département de l'Isère qu'elle interrompait les travaux pour des raisons techniques et administratives ; que suite à une mise en demeure en date du 4 novembre 2010 et constatant que l'entreprise ne reprenait que très partiellement le chantier, le département a notifié à celle-ci la résiliation du marché par lettre recommandée du 10 décembre 2010 ; que la société Acrobat X a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision de résiliation du marché ainsi que la condamnation du département à lui verser 200 000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires et 100 000 euros au titre des dommages-intérêts ; que la société Acrobat X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2014 qui, d'une part, a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le département de l'Isère a prononcé la résiliation du contrat et, d'autre part, a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le département de l'Isère :

2. Considérant que la société Acrobat X conteste le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2014, notamment au motif que les premiers juges n'auraient pas statué sur la demande d'annulation de la décision de résiliation du marché et n'auraient pas visé, ni même examiné les arguments qu'elle présentait à l'appui de sa demande indemnitaire ; que la requête présentée devant la cour administrative d'appel par la société Acrobat X dans le délai du recours contentieux ne constitue pas, dès lors, la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance ; que la fin de non recevoir opposée à cette requête par le département de l'Isère doit en conséquence être écartée ;

Sur les conclusions relatives à la décision de résiliation du marché :

3. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; que par suite, alors qu'il lui appartenait de les requalifier, en jugeant irrecevables les conclusions de la société Acrobat X dirigées contre la décision de résiliation du marché public de travaux conclu le 6 août 2010 avec le département de l'Isère à laquelle elle était partie, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions en cause ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande présentée par la société Acrobat X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

5. Considérant, qu'ainsi que le font valoir les parties, les travaux objet du contrat ont été entièrement exécutés ; qu'ainsi la reprise des relations contractuelles est devenue sans objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que la société Acrobat X, qui a, de son propre chef, interrompu l'exécution des travaux puis ne les a repris que très partiellement, ce qui a conduit le département de l'Isère à décider la résiliation du marché, ne conteste pas utilement l'existence des nombreux désaccords qui sont intervenus entre la maîtrise d'oeuvre et elle-même au sujet des modalités de conduite du chantier et de la technique de construction à utiliser ; que dès lors, et sans qu'il soit utile de recourir à la mesure d'expertise qu'elle sollicite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Acrobat X une somme au titre des frais exposés par le département de l'Isère et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société la société Acrobat X relatives à la décision de résiliation du marché.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Acrobat X relatives à la décision de résiliation du marché.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le département de l'Isère en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Acrobat X et au département de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

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N° 14LY02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02179
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Effets.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;14ly02179 ?
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