La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2016 | FRANCE | N°14LY03487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 01 mars 2016, 14LY03487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402412 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2014, M. B..., représent

par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402412 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions du Préfet du Rhône en date du 10 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 23 avril 2002 pris pour son application, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et la circulaire du 7 octobre 2008 ; en effet, malgré son unique échec en master à l'école nationale des travaux publics, son parcours universitaire apparaît cohérent et en lien avec son projet professionnel ; son inscription à la formation d'anglais au Wall Street Institute doit lui permettre de renforcer sa formation initiale afin de réorienter ses études vers un master ou un MBA en logistique ; cette formation en anglais lui confère la qualité d'étudiant et elle est sanctionnée par un examen d'évaluation ; de surcroît, il a satisfait, à la faveur de cette formation linguistique, au concours d'entrée au Conservatoire national des arts et métiers où il est inscrit pour l'année universitaire 2014/2015 pour une formation de deux ans ; l'arrêté du 23 avril 2002, pris en application de l'article L. 313-7, laisse une certaine souplesse à chaque université pour définir le cursus LMD en instaurant des possibilités de compensation d'unités et la circulaire du 7 octobre 2008 appelle à une certaine souplesse dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de son parcours universitaire et de son projet professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., né le 1er janvier 1984, de nationalité congolaise (République du Congo), est entré en France le 7 septembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant-élève " ; qu'il a obtenu un titre de séjour " étudiant " le 26 novembre 2008 ; qu'il a sollicité le 25 octobre 2013 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par décisions du 10 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-congolaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants/ Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants." ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu au Sénégal un " diplôme supérieur de gestion " et un " certificat de spécialisation " en organisation et stratégie, M. B...a obtenu un master en sciences économiques et gestion spécialité affaires internationales délivré au titre de l'année universitaire 2009/2010 par l'université du Littoral -Côte d'Opale puis un diplôme de commerce international délivré par l'institut supérieur de commerce de Dunkerque de la même université en avril 2012 ; qu'il a suivi un stage à Lyon du 4 juillet 2011 au 3 août 2012 auprès du département des méthodes de la direction des achats de la SNCF ; qu'il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2012/2013 pour la préparation d'un master " Droit, économie, gestion " spécialité transports, espaces, réseaux finalité recherche relevant de l'université Lyon 2 et de l'école nationale des travaux publics de l'Etat ; que bien qu'ayant obtenu la moyenne dans quatre unités d'enseignement, il a échoué à ses examens et n'a pas obtenu, compte tenu de ses notes, l'autorisation de redoubler ; qu'il s'est ensuite inscrit auprès du Wall Street Institute afin de suivre du 3 octobre 2013 au 3 octobre 2014 une formation en anglais de 216 heures ;

4. Considérant que par décision du 10 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. B...en qualité d'étudiant aux motifs d'une part, que la qualité d'étudiant ne peut être conférée à ce dernier de par son inscription à " une formation en anglais de niveau non universitaire, en autonomie et ne conférant pas le statut d'étudiant " et, d'autre part, de ce que cette inscription, après l'obtention de plusieurs diplômes de niveau bac + 5, ne saurait constituer une progression dans les études ;

5. Considérant, d'une part, que les cours de perfectionnement en anglais dispensés par le Wall Street Institute, auxquels M. B...s'est inscrit, ne constituent pas des études supérieures au sens de l'article 9 de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo susvisée ; que, d'autre part, comme cela est susmentionné, après avoir obtenu un master (niveau N+5) et un diplôme de commerce international, M. B...a échoué à ses examens de l'année universitaire 2012/2013 ; que s'il fait valoir que cet échec serait dû à un accident de voiture il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses dires ; que s'il soutient s'être inscrit à des cours de perfectionnement en anglais dans le but de se réorienter vers une nouvelle formation de manager en logistique, il n'établit pas la nécessité d'une telle formation ni qu'il n'aurait pas eu le niveau requis pour s'inscrire dans cette nouvelle formation en logistique ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. B...le renouvellement de son titre de séjour aux motifs d'un défaut d'inscription dans un établissement d'études supérieures et d'une absence de progression dans ses études ; qu'il n'a, par suite, ni méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo ni les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le fait que l'intéressé justifie s'être inscrit au titre de l'année universitaire 2014/2015 auprès du Conservatoire nationale des arts et métiers à Paris pour suivre une formation de " manager de la chaine logistique " d'une durée de deux ans est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant se prévaut d'une violation de " l'arrêté du 23 avril 2002 ", il n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et la portée et n'établit pas qu'un tel arrêté porterait, ainsi qu'il le fait valoir, application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, son moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de valeur règlementaire ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

9. Considérant que M. B... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut se voir attribuer un titre de séjour " étudiant " ; que, par suite, son moyen tiré de ce qu'il ne pourrait faire l'objet de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français au motif de ce qu'il serait en droit de bénéficier d'un tel titre de séjour doit être écarté ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'arrêté du 23 avril 2002 et les énonciations de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 doivent être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2016.

2

N° 14LY03487

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03487
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-01;14ly03487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award