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01/03/2016 | FRANCE | N°14LY01410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 01 mars 2016, 14LY01410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2009 par avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2010.

Par un jugement n° 1200855 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2014, M. A..., représenté par MeC..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2009 par avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2010.

Par un jugement n° 1200855 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 février 2014 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'activité d'enseignement qu'il dispensait personnellement était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 261-4 4° b) du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2015, M. A...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ainsi qu'à la décharge des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2009.

Il soutient que :

- l'utilisation du hammam ou du sauna ne fait pas l'objet d'une tarification distincte ; en l'absence de contrepartie financière, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable sur ces activités ;

- pour accéder à la salle de musculation, il faut avoir souscrit un abonnement dit " grande journée " ;

- les activités sont enseignées directement par M. A...et sont, à ce titre, éligibles à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 261-4 4° b) du code général des impôts ; le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % appliqué ne correspond nullement à l'activité qu'il déploie dès lors que l'activité d'enseignement est soit exonérée, soit soumise au taux normal s'il s'agit d'une activité réalisée avec le concours de salariés ; son activité d'enseignement doit être exonérée ;

- les deux salariés ne pouvaient au regard de leur contrat de travail respectif assurer sur la journée l'ensemble des prestations offertes au public ; les matinées étaient dédiées à l'activité de M. A... ; les petites et grandes journées existaient depuis le début d'activité de M. A... ; l'administration fiscale reconnait l'existence de cours délivrés par M. A...tout en refusant la clé de répartition de ce dernier ; ce faisant le service ne propose pas de clé de répartition de manière à le contredire ;

-la pénalité pour manquement délibéré doit être dégrevée dès lors qu'est acceptée par l'administration fiscale l'existence de cours délivrés par M.A..., même si le service n'entérine pas la clé de répartition proposée par le contribuable.

Par lettre du 14 janvier 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, nouvelles en appel et tardives.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2016, M. A...persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., qui exploite à titre individuel un centre de remise en forme où il anime des enseignements sportifs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2009 à l'issue de laquelle il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un jugement en date du 28 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... " ; qu'aux termes du b du 4° du 4 de l'article 261 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves " ; que lorsque les opérations réalisées relèvent de taux de taxe sur la valeur ajoutée différents ou qu'une partie est exonérée, une comptabilisation distincte et justifiée de chaque type d'opération est exigée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... avait recours pour assurer les enseignements de sport dispensés par le centre de remise en forme qu'il dirigeait au service de deux salariés ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, que quelle que soit la formule d'accès choisie (abonnement ou paiement à la séance), au cours des années litigieuses, le client bénéficiait d'un accès libre et illimité aux différents espaces et pouvait bénéficier de cours dispensés par M. A... ou ses salariés ; que si M. A... présente une ventilation statistique des entrées en fonction de l'heure qui aboutirait selon lui à une part de recettes exonérées de 54,42 % pour 2007, 57,86 % pour 2008 et 52,95 % pour 2009, correspondant aux enseignements qu'il dispense personnellement au sein du centre sportif, il est constant qu'il n'a pas comptabiliser de manière distincte les recettes résultant de son activité d'enseignement sportif en cours collectif et celles provenant de l'activité de ses salariés notamment en salle de musculation ; que l'accès à la salle de musculation et aux prestations accessoires de sauna et hammam était compris dans les forfaits proposés ; qu'ainsi, en l'absence de comptabilisation distincte des recettes provenant de son activité personnelle d'enseignement et du produit des autres opérations imposables et eu égard au caractère forfaitaire de la tarification, M. A... ne peut être regardé comme étant rémunéré directement par ses élèves ; que, par suite, il ne peut bénéficier de l'exonération prévue au b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts et doit être imposé à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 19,6 % sur l'ensemble de son activité ;

Sur les pénalités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

5. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A...conteste l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré au motif que l'administration fiscale aurait accepté l'existence de cours délivrés par le requérant devant à ce titre être exemptés de toute taxe sur la valeur ajoutée, alors même que la clé de répartition qu'il propose n'est pas entérinée par l'administration ; que, toutefois, il résulte du dossier de première instance que le contribuable n'avait alors pas conclu à la décharge desdites pénalités ; que de telles conclusions sont nouvelles en appel, et n'ont d'ailleurs été présentées devant la cour que tardivement, le 28 décembre 2015 ; qu'ainsi, ces conclusions sont irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2016.

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N° 14LY01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01410
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-01;14ly01410 ?
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