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25/02/2016 | FRANCE | N°15LY02313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15LY02313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saur a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la convention de délégation du service public de l'eau potable conclue le 28 juin 2012 par le syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais avec la société Lyonnaise des Eaux et que soit mis à la charge du syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1205511 du 13 mai 2015, le tribunal admin

istratif de Lyon a résilié à compter du 1er janvier 2016 la convention de dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saur a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la convention de délégation du service public de l'eau potable conclue le 28 juin 2012 par le syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais avec la société Lyonnaise des Eaux et que soit mis à la charge du syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1205511 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a résilié à compter du 1er janvier 2016 la convention de délégation du service public de l'eau conclue le 28 juin 2012 par le syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais avec la société Lyonnaise des Eaux, a mis à la charge du syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais une somme de 1 200 euros à verser à la société Saur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais et de la société Lyonnaise des Eaux France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 15LY02312, enregistrée le 10 juillet 2015, le syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais, représenté par son président en exercice, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de la société Saur tendant à l'annulation de la convention de délégation du service public de l'eau potable conclue le 28 juin 2012 par le syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais avec la société Lyonnaise des Eaux ;

3°) de mettre à la charge de la société Saur le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en jugeant que les modifications financières introduites par l'avenant souscrit le 3 juillet 2012 avaient remis en cause l'équilibre du contrat initial et en considérant, par voie de conséquence, que ces modifications justifiaient l'annulation de la convention de délégation antérieurement souscrite, le tribunal a commis une erreur de droit ; que c'est en effet à tort que les premiers juges ont considéré que la régularisation des tarifs opérée par voie d'avenant avait eu pour effet de modifier substantiellement les caractéristiques financières de la délégation par rapport à celles qui avaient été retenues au cours de la consultation et de la phase de négociation avec les entreprises qui avaient fait l'objet d'un examen par le délégant à l'occasion de l'évaluation des candidats et du choix de l'attributaire par le comité syndical et que cette modification substantielle d'un élément du contrat, avait affecté gravement la légalité du choix du délégataire ; que la circonstance que les offres finalement remises ne respectaient plus les ratios issus de l'arrêté du 6 août 2007 n'a pu en effet avoir une quelconque incidence sur l'appréciation portée par l'autorité délégante sur le critère du prix ;

- en toute hypothèse, et à supposer même que la modification tarifaire induite par l'avenant n° 1 eût vicié d'une quelconque manière le contrat de délégation initial, le vice en cause n'était pas en rapport direct avec l'intérêt lésé dont la société Saur entendait se prévaloir en tant que candidat évincé, et n'était pas davantage d'une gravité telle que le juge devait la relever d'office ;

- la société Saur n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé, en dépit de ses demandes, de l'ensemble des informations nécessaires sur l'étendue du personnel du délégataire sortant à reprendre conformément aux dispositions de l'article 2.5 de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement, dès lors qu'il n'existait aucune obligation légale et réglementaire de reprendre le personnel ; que la société Saur n'est en effet pas fondée à soutenir que le syndicat n'avait pas à prendre en considération l'article 2.5 2) de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 alors que ces dispositions ont été jugées de nature à porter une atteinte excessive à la libre concurrence, de sorte que l'arrêté d'extension de la convention collective du 28 décembre 2000 a été expressément annulé par le Conseil d'État, en tant qu'il étend le point 2 de l'article 2.5 de ladite convention ; qu'en tout état de cause, à supposer même que les candidats aient été soumis à une obligation de reprendre le personnel, les informations communiquées par le syndicat pendant la procédure de passation étaient parfaitement suffisantes pour permettre aux candidats d'élaborer une offre ; en toute hypothèse, et à supposer même que le syndicat fût dans l'obligation de communiquer la masse salariale du délégataire sortant aux candidats à l'obtention de la délégation, l'absence de transmission de cet élément n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise, et n'a pas privé par ailleurs la société Saur d'une garantie particulière au sens de la jurisprudence Danthony du Conseil d'État.

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015 sous le n° 15LY02313, présentée pour le syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais, représenté par son président en exercice, représenté par MeB..., celui-ci demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2015 conformément aux dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la société Saur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement attaqué ;

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier, en outre, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges.

Par des mémoires, enregistrés le 20 août 2015 et le 16 novembre 2016, la société Lyonnaise des Eaux France, représentée par MeC..., conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1205511 du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2015 et à ce que soit mise à la charge de la société Saur une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement attaqué ;

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier, en outre, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges.

Par des mémoires enregistrés le 6 novembre 2015 et le 9 novembre 2015, la société Saur, représentée par MeA..., conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement n° 1205511 du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2015 et à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais et de la société Lyonnaise des Eaux France chacun, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais et la société Lyonnaise des Eaux France ne présentent pas de moyens sérieux d'annulation du jugement et de rejet des conclusions aux fins d'annulation de la convention de délégation du service public de l'eau conclue le 28 juin 2012 ;

- un avenant ne peut en effet modifier une donnée de la consultation sur la base de laquelle les offres des candidats ont été établies et analysées par l'autorité délégante ; qu'en l'espèce les parties au contrat ont totalement modifié la structure tarifaire définie à l'origine et notamment la part fixe qui constituait pourtant une donnée structurante de la consultation et des négociations sur la base de laquelle avaient été établies les offres de l'ensemble des candidats ; que cette modification soudaine a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en ne permettant pas à l'ensemble de ces derniers de modifier leurs offres au regard des prescriptions de l'arrêté du 6 août 2007 ;

- le syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais et la société Lyonnaise des Eaux France ne sauraient opposer à l'exposante le sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat " Département du Tarn et Garonne " du 4 avril 2014, dès lors, d'une part, qu'elle ne s'applique pas aux contrats conclus avant le 4 avril 2014, dès lors, d'autre part, que l'intérêt lésé dont se prévaut l'exposante réside nécessairement dans son éviction irrégulière ;

- l'intervention de la société Lyonnaise des Eaux à l'appui des conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2015 est tardive et, par suite, irrecevable dès lors qu'en sa qualité d'intervenant en première instance, ayant la qualité de partie à l'instance, elle ne pouvait contester le jugement que dans le délai d'appel ; qu'elle n'a déposé son intervention à l'appui de la demande de sursis à exécution du jugement que le 20 août 2015, soit près d'un mois après l'expiration du délai d'appel.

Par un acte, enregistré le 26 janvier 2016, le syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais déclare se désister purement et simplement de sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2015 et conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre par la société Saur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement rendu le 13 mai 2015 par le tribunal administratif de Lyon :

1. Considérant que le syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais a déclaré que dès lors que la société Saur n'avait pas souhaité soumissionner à l'attribution de la nouvelle délégation du service public de l'eau, il n'entendait pas maintenir sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1205511 rendu, le 13 mai 2015, par le tribunal administratif de Lyon ; qu'il doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Saur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par le syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais et par la société Lyonnaise des Eaux France doivent, par suite, être rejetées ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais et la société Lyonnaise des Eaux France à verser à la société Saur les sommes qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais aux fins de sursis à exécution du jugement n° 1205511 du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais, de la société Saur et de la société Lyonnaise des Eaux France tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des eaux du centre Beaujolais, à la société Saur et à la société Lyonnaise des Eaux France.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

Le président, rapporteur,

O. Mesmin d'EstienneL'assesseur le plus ancien,

G. Gondouin

La greffière,

M-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 15LY02313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02313
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-25;15ly02313 ?
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