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25/02/2016 | FRANCE | N°15LY01944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15LY01944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération Clermont Communauté à sa demande formulée le 5 septembre 2012 tendant à la résolution de la convention de mise à disposition du stade Gabriel Montpied, signée le 2 septembre 2012 entre Clermont Communauté et la société anonyme sportive professionnelle Clermont Foot (SASP) et, d'autre part, de prononcer la rés

olution de cette convention.

Par le jugement n° 1300517 du 22 avril 2015, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération Clermont Communauté à sa demande formulée le 5 septembre 2012 tendant à la résolution de la convention de mise à disposition du stade Gabriel Montpied, signée le 2 septembre 2012 entre Clermont Communauté et la société anonyme sportive professionnelle Clermont Foot (SASP) et, d'autre part, de prononcer la résolution de cette convention.

Par le jugement n° 1300517 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin et le 15 octobre 2015, M. B..., représenté par la SCP Portejoie, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 avril 2015 ;

2°) d'annuler la délibération " immatérielle " autorisant la signature de la convention ;

3°) de dire que la convention qui n'a pas été autorisée par une délibération transmise au préfet est illégale ;

4°) à titre subsidiaire d'annuler le refus implicite d'annuler cette convention ;

5°) de mettre à la charge de Clermont Communauté la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son intérêt pour agir en tant que contribuable ou conseiller municipal n'est pas contestable, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué ;

- il n'a pas entendu faire un recours de pleine juridiction, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, mais bien un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte autorisant la signature de la convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2015, la communauté d'agglomération Clermont Communauté représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de déclarer irrecevable l'appel de M.B... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Clermont Communauté fait valoir que la requête de M. B... est irrecevable dès lors qu'il ne conteste pas le jugement attaqué, présente de nouvelles conclusions et qu'il n'a pas intérêt à agir contre une convention à laquelle il n'est pas partie.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2015, la société anonyme sportive professionnelle Clermont Foot (SASP) représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de déclarer la requête irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les conclusions nouvelles tendant à l'annulation de la délibération " immatérielle " autorisant la signature de la convention et tendant à la cessation des effets de la convention du 2 septembre 2012 ou de dire, en tout état de cause, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter en tous points la requête ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SASP soutient que :

- M. B...ne présente pas de conclusions dirigées contre le jugement attaqué ;

- il présente des conclusions nouvelles pour la première fois en appel ;

- M. B...ne pouvait agir, en tant que tiers, contre la convention du 2 septembre 2012 qui en outre a été entièrement exécutée ;

- la requête est mal fondée, les stipulations des articles 107 et 108 du traité de l'Union européenne n'ont pas été méconnues, les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne l'ont pas davantage été, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 8 octobre 1985 et de l'instruction du 4 juillet 2001 est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du Conseil d'État, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me C..., représentant la communauté d'agglomération Clermont Communauté et de MeD..., représentant la société anonyme sportive professionnelle Clermont Foot Auvergne.

1. Considérant que, par une convention signée le 2 septembre 2012, la communauté d'agglomération Clermont Communauté a mis les installations du stade Gabriel Montpied à la disposition de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Clermont Foot Auvergne à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'au 30 juin 2013 ; que cette convention se renouvelle par tacite reconduction ; que, par une lettre du 5 septembre 2012, M. B... a demandé au président de Clermont Communauté " la résolution de cette convention " ; que, par une requête enregistrée le 29 mars 2013, M. B...a demandé au tribunal administratif de Clermond-Ferrand " d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération Clermont Communauté à sa demande formulée le 5 septembre 2012 tendant à la résolution " de cette convention et de prononcer la résolution de celle-ci ; que M. B...relève appel du jugement du 22 avril 2015 qui a rejeté ses demandes comme étant irrecevables ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la communauté d'agglomération Clermont Communauté et la société anonyme sportive professionnelle Clermont Foot Auvergne :

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent Clermont Communauté et la SASP Clermont Foot Auvergne, M. B...en critiquant les fins de non-recevoir retenues par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a présenté des moyens dirigés contre ce jugement ; qu'il a également, contrairement à ce que soutient la SASP Clermont Foot Auvergne, présenté des conclusions dirigées contre le jugement attaqué et demandé sa réformation ; que ces fins de non-recevoir doivent donc être écartées ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en première instance M. B...avait demandé d'une part l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de Clermont Communauté à sa demande formulée le 5 septembre 2012 tendant à la résolution de la convention de mise à disposition du stade Gabriel Montpied, signée le 2 septembre 2012 entre Clermont Communauté et la société anonyme sportive professionnelle Clermont Foot et d'autre part la résolution de cette convention ; que, devant la cour, en sollicitant l'annulation de la délibération " immatérielle " autorisant la signature de la convention, il présente un recours pour excès de pouvoir qui doit être regardé comme dirigé soit contre la délibération du conseil syndical autorisant le président de la communauté à signer cette convention, soit contre la décision par laquelle celui-ci a signé la convention litigieuse ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :

4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du président de Clermont Communauté rejetant sa demande de résolution de la convention de mise à disposition du stade Gabriel Montpied, signée le 2 septembre 2012 entre Clermont Communauté et la société anonyme sportive professionnelle Clermont Foot, M. B...s'est prévalu de sa qualité de contribuable communautaire et de son " souci de voir mieux gérer les dépenses communautaires " ; que s'il n'a justifié de sa qualité de contribuable communautaire que devant la cour, en produisant deux avis d'imposition attestant sa qualité de contribuable pour les années 2012 et 2013, sa demande contre la décision litigieuse était recevable dès lors que la recevabilité d'un recours, dont l'intérêt pour agir, est appréciée à la date de son exercice ; que, par suite, c'est à tort que la demande de M. B... dirigée contre la décision litigieuse a été jugée irrecevable ; que le jugement du 22 avril 2015 doit être annulé dans cette mesure ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la résolution de la convention :

5. Considérant que, d'une part, M. B...était tiers à la convention de mise à disposition signée le 2 septembre 2012 entre la communauté d'agglomération Clermont Communauté et la SASP Clermont Foot Auvergne ; qu'à cette date, il n'était donc pas recevable en cette qualité comme l'ont relevé les premiers juges, à exercer un recours de pleine juridiction contre cette convention, à supposer qu'il ait entendu présenter un tel recours ; que, d'autre part, il n'avait pas présenté en première instance de conclusions tendant à l'annulation d'un acte détachable de cette convention ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions comme irrecevables ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de M.B... dirigées contre la décision implicite de rejet ;

Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300517 du 22 avril 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B...dirigées contre la décision implicite de rejet du président de Clermont Communauté de sa demande de résolution de la convention de mise à disposition du stade Gabriel Montpied, signée le 2 septembre 2012 entre Clermont Communauté et la société anonyme sportive professionnelle Clermont Foot.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il y soit statué.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Clermont Communauté et de la société anonyme sportive professionnelle Clermont Foot Auvergne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la communauté d'agglomération Clermont Communauté et à la société anonyme sportive professionnelle Clermont Foot Auvergne.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

Le rapporteur,

G. GondouinLe président,

G. Verley-Cheynel

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 15LY01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01944
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Dispositions générales et questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PORTEJOIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-25;15ly01944 ?
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