Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Promialp et la SARL Progeval ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de La Tronche a délivré un permis de construire à M. F...pour la construction d'une pièce supplémentaire par extension, au niveau du 1er étage, de son immeuble à usage d'habitation situé au 34, Grande Rue.
Par un jugement n° 1202668 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2014 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2015, la SARL Promialp et la SARL Progeval demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de La Tronche du 2 décembre 2011 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. F...et Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ;
- le permis de construire aurait dû être refusé au motif que le mur sur lequel la construction projetée doit être appuyée a été détruit conformément à l'autorisation d'urbanisme délivrée à la société Promialp le 10 octobre 2011 ;
- M. F...ne dispose d'aucun droit de mitoyenneté sur le mur sur lequel la construction projetée doit prendre appui ;
- le projet autorisé méconnaît les articles R. 111-4 du code de l'urbanisme et Up3, Up6 et Up 8 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il empêche l'accès de certains véhicules de secours à leur tènement ;
- le projet méconnaît les articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et Up 11 du plan local d'urbanisme, dans la mesure où il n'est pas en harmonie avec la cohérence de la typologie architecturale et urbaine du centre historique de la commune ;
- le projet méconnaît les articles Up 7, Up 9 et Up 12 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2015, M. F...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Promialp et de la SARL Progeval en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés Promialp et Progeval ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2015, la commune de La Tronche conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Promialp et de la SARL Progeval en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés Promialp et Progeval ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la SCP ACBM, avocat des sociétés Promialp et Progeval, celles de MeC..., représentant CDMF avocats Affaires publiques, avocat de la commune de La Tronche, et celles de MeE..., représentant la SCP Deniau, Robert, Locatelli, avocat de M.F....
1. Considérant que, par un jugement du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des sociétés Promialp et Progeval tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de La Tronche a délivré un permis de construire à M. F...pour la construction d'une pièce supplémentaire par extension, au niveau du premier étage, de son immeuble à usage d'habitation ; que la SARL Promialp et la SARL Progeval relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article Up 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) afin de respecter la continuité du bâti là où elle existe, la construction pourra être implantée sur limite séparative. Dans ce cas le linéaire de façade jouxtant la limite parcellaire sera limité à 12 mètres mesuré horizontalement depuis la voie. De plus un dispositif coupe-feu approprié devra être mis en place " ;
3. Considérant que la construction projetée autorisée par le permis de construire contesté est implantée en limite séparative ; qu'il est constant qu'aucun dispositif coupe-feu n'est prévu ; qu'ainsi, en accordant le permis de construire sollicité, le maire de La Tronche a méconnu les dispositions précitées de l'article Up 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que compte tenu des caractéristiques du projet, cette méconnaissance entraîne l'annulation du permis dans son ensemble ;
4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis en litige ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif (...) peut surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation (...) " ;
6. Considérant qu'en l'espèce, compte tenu de la configuration des lieux et en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les parties, notamment par le bénéficiaire du permis, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'illégalité qui affecte l'ensemble de la construction projetée serait susceptible d'être régularisée par un permis de construire modificatif portant uniquement sur l'ajout d'un dispositif coupe-feu, lequel serait de nature à remettre en cause la conception générale du projet ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le permis contesté sans que puissent être mises en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Promialp et Progeval sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. F...soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme globale de 1 500 euros à la charge de M. F...au titre des frais exposés par la société Promialp et la société Progeval à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202668 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de La Tronche du 2 décembre 2011 est annulé.
Article 3 : M. F...versera la somme globale de 1 500 euros à la SARL Promialp et à la SARL Progeval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Promialp, à la SARL Progeval, à la commune de La Tronche et à M. A...F....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
''
''
''
''
1
2
N° 14LY01995
mg