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23/02/2016 | FRANCE | N°14LY01986

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2016, 14LY01986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de La Tronche a délivré à la SARL Promialp un permis de construire portant sur la construction de cinq logements et garages neufs et le réaménagement de deux logements et d'un local d'activité existants, sur un terrain situé 36, Grande Rue, cadastré section AE n° 168, 171, 172 et 173.

Par un jugement n° 1106578 du 29 avril 2014, le tribunal administr

atif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de La Tronche a délivré à la SARL Promialp un permis de construire portant sur la construction de cinq logements et garages neufs et le réaménagement de deux logements et d'un local d'activité existants, sur un terrain situé 36, Grande Rue, cadastré section AE n° 168, 171, 172 et 173.

Par un jugement n° 1106578 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2014 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2015, la SARL Promialp et la SARL Progeval demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...et Mme B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. E...et Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu à la demande de réouverture des débats présentée dans la note en délibéré du 4 avril 2014, n'a pas pris en compte la demande de permis modificatif pour apprécier la légalité de l'arrêté contesté et n'a pas répondu à la demande subsidiaire d'annulation seulement partielle du permis ;

- le permis en litige ne méconnaît pas l'article Up6 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dans la mesure où la toiture du bâtiment existant dépasse déjà sur la voie publique et le projet de réaménagement réduit en partie ce débord à 90 cm ; que le débord résulte de la situation antérieure au permis, qui n'aggrave pas cette situation ; en tout état de cause, cette illégalité est régularisable par un permis de construire modificatif ;

- le permis ne méconnaît pas l'article Up7 du PLU dès lors que le projet ne prévoit aucune surélévation et a pour effet de rendre la construction plus conforme ; en tout état de cause, cette illégalité est régularisable par un permis de construire modificatif ;

- la hauteur du bâtiment doit se mesurer à l'acrotère et non au faîtage ;

- la société Promialp a attesté disposer d'un titre l'habilitant à construire ;

- l'accord de M. et Mme E...n'était pas nécessaire dès lors qu'il concerne les rapports de voisinage et que la mitoyenneté du mur est contestée ;

- le dossier de demande de permis de construire était complet ;

- le projet n'était pas soumis à permis de démolir ;

- le nombre de places de stationnement prévu respecte les articles Up 12-1 et Ur 12-1 du PLU ;

- le projet respecte les articles Up 13 et Ur 13 du PLU ;

- la hauteur du bâtiment est conforme à l'article Ur 10 du PLU ;

- le permis en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du préambule du règlement du PLU.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2015, M. E...et Mme B...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Promialp et de la SARL Progeval en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par les sociétés Promialp et Progeval ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant la SCP ACBM, avocat des sociétés Promialp et Progeval, et celles de MeD..., représentant la SCP Deniau, Robert, Locatelli, avocat de M. E...et MmeB....

1. Considérant que, par un jugement du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. E...et de MmeB..., l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de La Tronche a délivré un permis de construire à la SARL Promialp, portant sur la construction de cinq logements et garages neufs et le réaménagement de deux logements et d'un local d'activité existants, sur un terrain situé 36, Grande Rue, cadastré section AE n° 168, 171, 172 et 173 ; que la SARL Promialp et la SARL Progeval relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant en premier lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré produite par les sociétés Promialp et Progeval, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 avril 2014, qui se bornait à faire état d'une attestation de l'architecte et d'une demande de permis de construire modificatif déposée le 24 mars 2014 et à produire ces documents, ne contenait pas d'élément nouveau par rapport à ceux discutés dans le cadre de l'échange des mémoires entre les parties ; qu'en particulier, la demande de permis de construire modificatif était sans incidence sur l'appréciation de la légalité du permis de construire en litige ; que, dès lors, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prononçant l'annulation du permis de construire contesté dans son ensemble, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu à la demande subsidiaire des sociétés Promialp et Progeval tendant à l'annulation seulement partielle dudit permis ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;

6. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;

7. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le permis de construire contesté méconnaissait les articles Up6, Up7 et Ur7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Tronche ; que ces illégalités, en particulier celle tenant à la méconnaissance de l'article Up7, le projet impliquant d'éloigner le bâtiment existant à 1,35 mètre de la limite séparative de propriétés, affecte le projet dans son ensemble dès lors qu'elle est relative non seulement à l'implantation de ce bâtiment, mais également à l'accès au bâtiment nouveau projeté, situé à l'arrière et accessible uniquement par le passage ainsi élargi depuis la voie publique ; que, dès lors, ces illégalités, qui remettent en cause la conception générale du projet, ne pouvaient être régularisées par la voie d'un permis modificatif ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation du permis de construire contesté dans son ensemble ;

Sur la légalité du permis de construire du 10 octobre 2011 :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Ur7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Tronche : " La distance comptée horizontalement de tous points de la façade du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire le plus proche doit être au moins égale à 4 m, jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Toutefois, afin de respecter la continuité du bâti là où elle existe, la construction pourra être implantée sur limite séparative (...) " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que c'est le point le plus haut du bâtiment et non de la façade qui doit être pris en compte ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le point le plus haut d'un bâtiment ne peut être mesuré qu'au faîtage et non à l'acrotère, alors même que le schéma explicatif figurant à l'article Ur7 contient des indications différentes ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse " PC3 - projet neuf - coupe générale CC " que le point le plus haut du bâtiment nouveau projeté est situé à la cote NGF 255,75 et que le terrain naturel avant travaux varie entre la cote NGF 247,07 et la cote NGF 246,98 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la différence d'altitude entre ces deux points est donc au moins égale à 8,68 mètres, ce qui implique que la distance horizontale entre tous points de la façade et la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à 4,34 mètres ; qu'il ressort notamment de ce même document que les façades nord-est et sud-ouest doivent être édifiées à, respectivement, 4,33 mètres et 4,30 mètres de la limite séparative de propriété ;

11. Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article Ur7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Up 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Les éléments secondaires encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés peuvent être autorisés dans la limite d'un débord de 1 mètre " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan " PC5 - plan de toiture - plan des façades - coupe AA et coupe BB " joint à la demande de permis de construire que le bâtiment existant à réaménager comportera deux balcons présentant un débord de 75 et 78 cm ; que si la saillie de la toiture n'est pas cotée, il ressort de ce plan qu'elle sera de 1,25 mètre par rapport à l'alignement de la voie publique ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Promialp et Progeval, ce débord est plus important que celui du bâtiment existant, qui est de 1 mètre, ainsi que cela ressort du plan " PC5 - existant réaménagement - élévations " ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article Up6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

14. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article Up7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Dans la zone Upa, l'implantation des bâtiments principaux devra s'effectuer à une distance comptée horizontalement de tous points du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire la plus proche : - au moins égale à quatre mètres, - jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Toutefois, afin de respecter la continuité du bâti là où elle existe, la construction pourra être implantée sur la limite séparative. (...) " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant à réaménager est implanté sur la limite séparative avec la propriété de M.E... ; que la parcelle qui contient ce bâtiment étant située en bordure de la Grande Rue de La Tronche, qui correspond au centre historique de la commune et se caractérise selon le plan local d'urbanisme notamment par la continuité du bâti, la construction peut être implantée sur la limite séparative ; que, toutefois, le projet en litige a pour objet de démolir le mur édifié en limite séparative pour l'éloigner de 1,35 mètre par rapport à cette limite ; qu'ainsi, le bâtiment ne sera édifié ni en limite séparative ni à une distance au moins égale à quatre mètres par rapport à cette limite ; que, dès lors, l'arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article Up7 du règlement du plan local d'urbanisme de La Tronche ;

16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les trois motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif de Grenoble doivent être confirmés ; que ces illégalités, en particulier celle tenant à la méconnaissance de l'article Up 7 du règlement du plan local d'urbanisme affectent, ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet dans son ensemble ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant à l'annulation partielle du permis contesté en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Promialp et Progeval ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 10 octobre 2011 ;

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés requérantes soit mise à la charge de M. E...et MmeB..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme globale de 1 500 euros à la charge de la société Promialp et de la société Progeval au titre des frais exposés par M. E... et Mme B...à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Promialp et de la SARL Progeval est rejetée.

Article 2 : La SARL Promialp et la SARL Progeval verseront la somme globale de 1 500 euros à M. E...et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Promialp, à la SARL Progeval, à M. A...E...et à Mme F...B....

Copie en sera adressée à la commune de La Tronche.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

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N° 14LY01986

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01986
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ACBM - ALBERT - CRIFO - BERGERAS - MONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-23;14ly01986 ?
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