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23/02/2016 | FRANCE | N°14LY01079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 23 février 2016, 14LY01079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... T..., Mme D...C..., M. L... Y..., Mme X...B..., Mme U...E..., M. W... -M...E..., M. A... P..., M. et Mme H...N..., M. W... -L...O..., M. W... -AA...I..., M. M... R..., M. F... S...et l'association " Vivre en ville " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire à la Sarl Promialp.

M. T..., Mme C..., M. Y..., Mme B..., Mme E..., M. E..., M. P..., M. et Mme N..., M. I..., M. S... et l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... T..., Mme D...C..., M. L... Y..., Mme X...B..., Mme U...E..., M. W... -M...E..., M. A... P..., M. et Mme H...N..., M. W... -L...O..., M. W... -AA...I..., M. M... R..., M. F... S...et l'association " Vivre en ville " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire à la Sarl Promialp.

M. T..., Mme C..., M. Y..., Mme B..., Mme E..., M. E..., M. P..., M. et Mme N..., M. I..., M. S... et l'association " Vivre à Grenoble ", Mme V...et Mme G..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire modificatif à la Sarl Promialp.

Par un jugement nos 1101346 - 1301406 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, après les avoir jointes, leurs deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2014, et des mémoires enregistrés les 20 mai 2015 et le 2 juin 2015, M.T..., Mme C..., M. Y..., Mme B..., MmeE..., M. E..., M. S..., Mme V..., Mme G..., M. P..., M. et Mme N..., M. I... et l'association " Vivre à Grenoble ", représentés par Me Le Gulludec, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du maire de Grenoble des 14 octobre 2010 et 10 octobre 2012 mentionnés ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le terrain d'assiette du projet était, à la date du permis modificatif contesté, de 787 m² et non de 1 011 m² comme l'a jugé à tort le Tribunal ;

- la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2012, comme celle de l'arrêté du 14 octobre 2010, est entachée par l'inconstitutionnalité de la délibération du 21 novembre 2011, prévoyant la rétrocession à la ville d'une partie de terrain de 224 m², à titre gratuit ;

- tant l'arrêté du 10 octobre 2012 que l'arrêté du 14 octobre 2010 violent l'article UM-C13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Grenoble, dès lors que le projet ne prévoit pas une végétalisation suffisante au regard de ces dispositions ;

- les dossiers de demande de permis de construire, tant primitif que modificatif, sont incomplets, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, compte-tenu du fractionnement artificiel du projet, dont en réalité les trente logements et les deux locaux commerciaux forment un ensemble indivisible ; n'ayant ainsi pas été mis en mesure de se prononcer de façon éclairée sur l'ensemble du projet, le maire était tenu de rejeter ces demandes ;

- pour les mêmes motifs, les permis contestés sont viciées faute d'avoir été précédés de la consultation des deux commissions compétentes en matière, respectivement, de sécurité et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) que constituent les deux locaux commerciaux, prévue aux articles R. 123-45, R. 123-46 et R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation ;

- en outre, le dossier de demande est incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne comporte pas, s'agissant des locaux commerciaux, les pièces prévues aux articles R. 111-19-18, R. 111-19-19 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

- eu égard à leur importance et aux conséquences pour la vie du quartier, les modifications apportées exigeaient le dépôt d'une nouvelle demande de permis initial, et non une simple demande de permis modificatif ;

- tant l'arrêté du 10 octobre 2012, que l'arrêté du 14 octobre 2010, méconnaissent l'article UM-C11 du règlement du PLU de la ville de Grenoble, dès lors que le maire n'était pas mis en mesure de s'assurer que chaque façade comportait des baies pour au moins 1/5e de leur surface ;

- le permis ne pouvait être délivré par anticipation, en l'absence de toute décision portant sur les travaux d'aménagement des 224 m² destinés à être affectés à l'usage de trottoir, et de décision classant ces bandes de terrain comme voie publique ; en l'état, le terrain n'étant desservi ni par une voie publique, ni par une voie privée, le projet n'était pas réalisable, et la demande de permis ne pouvait qu'être rejetée ;

- ni le plan de masse ni aucun autre élément du dossier n'indique l'emplacement et les caractéristiques d'une éventuelle servitude de passage permettant d'accéder au terrain d'assiette ; au regard de l'article R. 431-9, le dossier de demande est incomplet ;

- la commune ne pouvait délivrer le permis contesté sans préalablement s'être assurée de l'existence d'une telle servitude de passage donnant accès au terrain d'assiette ;

- elle n'a pu s'assurer du respect de l'article UM-C3 du règlement du PLU, ni de celui de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2014, M. P...déclare qu'il se désiste de son action.

Par des mémoires enregistrés le 4 mars 2015 et le 8 juillet 2015, la commune de Grenoble, représentée par le cabinet d'avocats CDMF Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens d'appel des requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2015, la Sarl Promialp, représentée par le cabinet d'avocats ACBM, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens d'appel des requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2015 et reportée, par ordonnance du 17 juillet 2015, au 15 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de Me Le Gulludec, avocat de M.T..., MmeC..., M. Y..., MmeB..., MmeE..., M.E..., M.S..., MmeV..., MmeG..., M. P..., M. et MmeN..., M. I...et de l'association " Vivre à Grenoble ", celles de Poncin, représentant CDMF-Avocats Affaires Publiques, avocat de la commune de Grenoble, et celles de Me Bergeras, avocat de la Sarl Promialp, accompagné de M.Z..., architecte.

Une note en délibéré présentée pour M. T...et autres a été enregistrée le 5 février 2016.

1. Considérant que par un arrêté du 14 octobre 2010, le maire de Grenoble a délivré le à la Sarl Promialp un permis de construire portant sur un projet d'immeuble en bordure de la place du Grésivaudan, de la rue Calvat, de la rue Linné et de la rue Mordillet, assis sur une unité foncière composée des parcelles AX 165, 177 et 178 ; que ce projet a fait l'objet d'un permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire de Grenoble du 10 octobre 2012 ; que le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement du 6 février 2014 dont il est fait appel, a rejeté, après les avoir jointes, les demandes par lesquelles M. T...et autres sollicitaient l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces deux décisions ;

Sur le désistement de M.P... :

2. Considérant que M. P...déclare se désister ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité des arrêtés litigieux :

3. Considérant le projet initial, autorisé par le permis de construire primitif du 14 octobre 2010, portait sur un bâtiment R+6 comportant trente logements et deux locaux commerciaux, pour 2 553 m² de surface hors oeuvre nette, ainsi que trente-quatre places de garage ; que les modifications autorisées par le permis modificatif du 10 octobre 2012 ont eu pour objet, pour un nombre inchangé de logements et de locaux commerciaux, de ramener le nombre d'étages à R+5 et la surface de plancher à 2 224 m², et le nombre de places de stationnement à vingt-neuf ; que les modifications ainsi envisagées, qui ne remettaient nullement en cause la conception et l'économie générale du projet, n'excédaient pas, eu égard à leur nature et leur importance, celles d'un permis de construire modificatif ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire délivré le 14 octobre 2010 : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des demandes de permis, que le projet envisagé comporte en rez-de-chaussée, deux locaux commerciaux, destinés à accueillir une brasserie ainsi qu'un électricien, déjà précédemment implantés aux mêmes adresses ; que ces locaux sont ainsi destinés à accueillir des établissement recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de l'habitation et de la construction ; que les modifications apportées au projet initial, décrites au point 3, n'affectent en aucune manière la partie du projet destinée à accueillir ces deux locaux ; qu'ainsi, sur cet aspect inchangé du projet, le permis modificatif délivré le 10 octobre 2012 ne se substitue nullement à celui délivré initialement, le 10 octobre 2010 ; qu'ainsi, d'ailleurs, l'article 2 du permis modificatif, selon lequel " les prescriptions de l'arrêté initial (...) restent valables (...). Dans la mesure où elles concernent le projet modifié", renvoient sur ce point à l'article 2 du permis initial ; qu'il convient donc d'apprécier la légalité, sur ce point, du permis de construire, au regard des normes en vigueur le 10 octobre 2012, leur éventuelle modification ultérieure étant à cet égard sans incidence ;

8. Considérant que, dans leur version applicable à la date de l'arrêté du 10 octobre 2010, les dispositions précitées du code de l'urbanisme ne permettaient en aucune hypothèse au maire de délivrer le permis de construire sollicité en se bornant à prévoir qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation serait demandée ultérieurement en ce qui concerne l'aménagement intérieur de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public et, ainsi, de s'abstenir, alors qu'il n'en avait pas la faculté, de vérifier la conformité de ces travaux aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire mentionne, dans sa notice, que les " deux locaux commerciaux, dont l'un sera " livré brut ", devront déposer un permis de construire spécifique ", et que leurs acquéreurs seront dans l'obligation de déposer une demande d'autorisation administrative spécifique pour leur établissement ; que l'article 2 de l'arrêté du 10 octobre 2010, intitulé " établissement recevant du public ", prévoit " qu'avant sa première affectation, l'aménagement et l'exploitation de la surface affectée à l'activité fera l'objet d'une autorisation préalable au titre du code de la construction et de l'habitation (autorisation de travaux) ou du code de l'urbanisme en cas de modifications de vitrine ou de création de SHOB (déclaration préalable ou permis de construire) " ; qu'il suit de là que le maire de Grenoble, saisi d'un dossier de demande ne comportant aucune des pièces requises par les dispositions précitées de l'article R. 421-30 du code de l'urbanisme, n'était pas mis par le pétitionnaire en mesure d'apprécier, s'agissant de cette partie du bâtiment, la conformité du projet aux règles précitées du code de la construction et de l'habitation, et était tenu de rejeter, pour ce motif, la demande de permis de construire ; qu'en délivrant cette autorisation d'urbanisme tout en reportant à l'intervention future d'une demande spécifique l'instruction et la délivrance de l'autorisation requise au titre des établissements recevant du public, le maire de Grenoble a méconnu les dispositions alors applicables, de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM-C 11-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme :

10. Considérant que l'article UM-C 11-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) alors applicable prévoit que : " Les rez-de-chaussée donnant sur l'espace public, doivent comporter des baies représentant au moins 1/5 de la surface de la façade du rez-de-chaussée.(...) " ; que le lexique du plan local d'urbanisme définit la " baie " comme une " ouverture, dans une paroi, assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation, et de vue ", et précise qu'il " s'agit essentiellement des portes et des fenêtres " ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort de la notice de la demande de permis de construire que le local commercial bordant la place du Grésivaudan, destiné à accueillir une brasserie, sera livré brut, et que son acquéreur devra déposer un permis de construire spécifique ; que ce même document, précise que, s'agissant des deux commerces, la disposition des baies et vitrines est donnée " à titre indicatif ", et impose aux acquéreurs de ces locaux un " cahier des charges " qui, s'il définit le coloris et le matériau des vitrines, n'en détermine pas les dimensions ; que d'ailleurs, les plans de façade contenus dans le dossier de demande précisent " vitrines indicatives hors-marché " ; qu'ainsi, les pièces des dossiers de demande, tant primitif que modificatif, ne contenaient pas d'éléments suffisamment précis et certains pour permettre au maire de s'assurer que le projet respectait la proportion minimum de 1/5 prévue par les dispositions précitées de l'article UM-C 11-2-1 du règlement du PLU ;

En ce qui concerne les autres moyens :

12. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par les requérants ne paraît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation des décisions contestées ;

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;

14. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l' objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;

15. Considérant que les illégalités relevées aux points 4 à 11 ci-dessus à l'encontre du permis de construire en litige n'affectent qu'une partie identifiable du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux seraient achevés ; que, dès lors, ces illégalités peuvent être régularisées par la délivrance d'un permis modificatif ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. T...et autres ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire contesté qu'en tant que ce permis porte sur les locaux commerciaux et le rez-de-chaussée donnant sur l'espace public du bâtiment projeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Grenoble et la Sarl Promialp au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble le paiement aux requérants, à l'exception de M.P..., d'une somme globale de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.P....

Article 2 : En tant qu'ils portent sur les locaux commerciaux et le rez-de-chaussée donnant sur l'espace public du bâtiment projeté, les arrêtés du maire de Grenoble des 14 octobre 2010 et 10 octobre 2012 accordant un permis de construire à la Sarl Promialp sont annulés.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Grenoble versera à M. T..., Mme C..., M. Y..., Mme B..., Mme E..., M. E..., M. S..., Mme V..., Mme G..., M. et Mme N..., M. I... et l'association " Vivre à Grenoble " la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. T...et autres est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Grenoble et de la Sarl Promialp tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la M.J... T..., à Mme D...C..., à M. L... Y..., à Mme X...B..., à MmeU... E..., à M. W...-M... E..., à M. F... S..., à Mme K...V..., à Mme Q...G..., à M. A... P..., à M. et Mme H...N..., à M. W... -AA...I..., à l'association " Vivre à Grenoble ", à la commune de Grenoble et à la Sarl Promialp.

Il en sera adressé copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

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N° 14LY01079

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 14LY01079
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-23;14ly01079 ?
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