Vu la procédure suivante :
Par arrêt du 22 juillet 2014, la Cour a :
1°) prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique faute pour lui de justifier, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, avoir entièrement exécuté le jugement n° 1007283 du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2012 tel que réformé par l'arrêt n° 12LY02369 du 8 janvier 2013, en versant les intérêts majorés en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sur l'indemnité de 45 000 mise à sa charge, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement du 5 juillet 2012, soit à compter du 13 septembre 2012 ;
2°) fixé le taux de cette astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard ;
3°) mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 22 décembre 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique expose qu'il a été procédé, le 10 septembre 2014, au versement des sommes dues à la société Pasquier Desvignes.
Par mémoire enregistré le 21 janvier 2016, la société Pasquier Desvignes indique que les éléments fournis par le ministre n'appellent pas d'observation de sa part, la somme restant due à la suite de l'arrêt du 22 juillet 2014 ayant été versée le 10 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boucher, président ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures d'exécution prescrites par l'arrêt de la Cour du 22 juillet 2014 ont été mises en oeuvre le 10 septembre 2014, avant l'expiration du délai de deux mois au terme duquel l'astreinte prononcée à l'encontre de l'administration devait commencer à courir ; que, dans ces conditions, il n' y a pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par arrêt du 22 juillet 2014 à l'encontre du ministre chargé de l'économie.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société Pasquier Desvignes et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
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N° 14LY00121
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