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11/02/2016 | FRANCE | N°15LY03389

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 15LY03389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A..., M. G...B...et Mme I...E..., veuve de M. D... B..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur une parcelle qu'ils regardaient comme appartenant au domaine public communal et de remettre les lieux en l'état.

Par un jugement n° 0806721 du 12 mars 2010, le tribunal administratif de Lyon a décidé de surseoir à statue

r sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A..., M. G...B...et Mme I...E..., veuve de M. D... B..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur une parcelle qu'ils regardaient comme appartenant au domaine public communal et de remettre les lieux en l'état.

Par un jugement n° 0806721 du 12 mars 2010, le tribunal administratif de Lyon a décidé de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de la parcelle litigieuse.

Par une ordonnance n° 0806721 du 21 septembre 2015, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a donné acte du désistement de la requête de M. G...A..., de M. G...B...et de Mme I...B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M. G...B...et Mme I...E..., veuve de M. D...B..., représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser l'emprise irrégulière sur la voirie communale résultant des implantations effectuées par les époux C...sur cette parcelle du domaine public de la commune ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat de procéder ou de faire procéder à la destruction et à l'arrachage des ouvrages implantés sur la voirie communale, au besoin sous peine d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon a regardé M. G...A...comme leur représentant unique et a considéré que leur désistement était pur et simple et que, par suite, rien ne s'opposait à ce qu'il leur en soit donné acte, dès lors qu'ils n'ont l'un comme l'autre jamais donné mandat à M. A...de se désister de l'action engagée par eux contre la commune de Bohas-Meyriat-Rignat ;

- le rejet implicite de leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à la démolition des implantations effectuées par les époux C...sur le domaine communal doit être annulé dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 122-19 du code des communes, il appartient au maire de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits, et que l'article R. 116-2 du code de la voirie routière punit d'une amende ceux qui sans autorisation auront empiété sur le domaine public routier ou auront accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations, établis sur le domaine communal et dès lors, enfin, qu'il est établi que l'implantation d'un mur de pierres sèches et la plantation en cause d'une haie de thuyas édifiée en dehors des limites de la parcelle leur appartenant étaient toutes deux bien de nature à perturber l'usage de ce chemin communal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, la commune de Bohas-Meyriat-Rignat conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à leur charge en application de l'articler L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal était bien irrecevable dès lors que les consorts B...s'étaient désistés ainsi que le mémoire en date du 27 octobre 2011, valablement présenté par M.A..., le faisait savoir ;

- les appelants n'établissent nullement disposer d'un quelconque intérêt à agir et sont par suite irrecevables dans leur demande ;

- les conclusions qu'ils présentent aux fins d'enjoindre à la commune de procéder ou de faire procéder à la destruction des ouvrages litigieux sont irrecevables dès lors que ces ouvrages ne sont pas implantés sur le domaine public de la commune ;

- les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du rejet implicite de leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à la démolition des implantations effectuées par les époux C...sur le domaine communal dès lors qu'ils ne démontrent aucunement que la voie concernée appartiendrait au domaine public routier alors que la parcelle sur laquelle les consorts C...ont érigé un mur, relève du domaine privé de la commune ;

- subsidiairement, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du rejet implicite de leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à la démolition des implantations effectuées par les époux C...sur le domaine communal dès lors, qu'ainsi qu'il a été jugé par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, le 22 octobre 2012, et par la cour d'appel de Lyon, le 4 novembre 2014, l'accès au tènement des consorts B...n'est aucunement empêché par le mur et la plantation de thuyas érigés par les épouxC....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant les consortsB..., et de Me F..., substituant M°Nguyen, représentant la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.

1. Considérant que M. G...B...et Mme I...E..., veuve de M. D... B..., demandent l'annulation de l'ordonnance en date du 21 septembre 2015 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, que selon l'article R. 411-5 du code de justice administrative : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui " ; que l'article R. 431-4 de ce code prévoit que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " ; que l'article R. 431-5 de ce même code dispose que : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1º Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2º Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code " ;

4. Considérant que M.A..., M. B... et Mme B...ont saisi le 22 octobre 2008 le tribunal administratif de Lyon d'une demande collective tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur une parcelle qu'ils regardaient comme appartenant au domaine public communal et de remettre les lieux en l'état ; qu'il résulte de la pièce n° 11, annexée à leur requête de première instance, que conformément à l'article R. 411-5 du code de justice administrative, ils avaient désigné l'un des signataires de cette demande, M. G...A..., comme leur représentant unique ; que ce dernier, par un courrier enregistré le 27 octobre 2011, a informé le tribunal qu'il se désistait de sa demande ; que, par une ordonnance en date du 21 septembre 2015, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de la demande de M. A...ainsi que du désistement de celles de M. B...et de Mme B... ; que, par la présente requête, M. G...B...et Mme I...B...soutiennent qu'ils n'ont jamais entendus se désister ;

5. Considérant que l'objet du représentant unique prévu à l'article R. 411-5 précité du code de justice administrative est de faciliter l'accomplissement, par la juridiction saisie, des actes de procédure en lui désignant un seul interlocuteur en cas de requête émanant de plusieurs signataires ; que la personne investie de cette fonction ne jouit pas de la qualité de mandataire des parties au sens des dispositions combinées des article R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative ; qu'elle ne saurait en conséquence valablement déclarer, sous sa seule signature, mettre fin à une instance juridictionnelle en cours, notamment par un désistement, au nom et pour le compte des personnes qu'elle représente en application de l'article R. 411-5 ci-dessus ; que dans un tel cas, la juridiction saisie ne peut, sans entacher son jugement d'irrégularité, donner acte d'un désistement qu'en ce qui concerne la ou les personnes ayant clairement manifesté la volonté de mettre fin à l'instance, après avoir, le cas échéant, invité le représentant unique à produire un acte signé de chacune des parties représentées exprimant cette volonté ;

6. Considérant en l'espèce que le courrier par lequel M. A...a informé le tribunal qu'il se désistait purement et simplement de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Lyon était signé seulement par lui-même ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...et Mme B...auraient donné leur accord pour que M. A...fasse part, en leurs noms, de leurs désistements, ni que ces derniers auraient consenti à un tel désistement ; que, dès lors, en donnant également acte à M. G...B...et à Mme I...B...de leur désistement, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité ; que les requérants, qui ont un intérêt leur donnant qualité pour agir, sont donc fondés à en demander l'annulation dans la mesure où cette ordonnance a donné acte de ce désistement en ce qui les concerne ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. G... B...et de Mme I...B...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. G...B...et Mme I...B..., qui ne sont pas la partie perdante dans cette instance, soient condamnés à payer à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B...et par Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2015 est annulée en ce qu'elle a donné acte du désistement de M. G... B...et de Mme I...B....

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B..., à Mme D...E..., veuve de M. D... B..., à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat et à M. G...A....

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

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N° 15LY03389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03389
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-03 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Requête collective.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-11;15ly03389 ?
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