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11/02/2016 | FRANCE | N°15LY02922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 15LY02922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 22 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1501685, du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté la requ

te de M. E...D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 22 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1501685, du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté la requête de M. E...D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, M. E...D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;

- elles sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le préfet du Rhône qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

La demande d'aide juridictionnelle de M. E...D...a été rejetée pour caducité par une décision du 29 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que M. B...E...D..., ressortissant congolais, né le 15 juillet 1968 à Kinshasa (République démocratique du Congo), serait entré en France le 13 septembre 2008 afin de demander l'asile ; que sa demande a été rejetée le 10 avril 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 7 juin 2010 ; qu'il a fait l'objet, le 15 juillet 2010, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, délivré par le préfet de l'Isère ; qu'il a sollicité le 12 décembre 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions en date du 22 janvier 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. E...D...demande l'annulation du jugement du 23 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 janvier 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision dans ses conséquences sur la situation de l'intéressé et enfin tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions dans leurs conséquences sur sa situation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...D...vit avec une ressortissante congolaise avec qui il a eu une fille, C...D..., née le 14 septembre 2014 à Ecully dans le Rhône ; que la mère de cet enfant est titulaire d'une carte de résident de dix ans, délivrée en raison de sa qualité de réfugiée depuis 2009 et a deux enfants mineurs d'un premier lit vivant tous deux avec elle ; qu'elle n'a donc pas vocation à retourner en République démocratique du Congo ; que, cependant, la jeune C...n'était âgée que de quelques mois au jour de la décision attaquée et M. E...D...n'établit l'existence d'une communauté de vie avec la mère de l'enfant et cette dernière que récente à la date de la décision attaquée ; que la seule production par le requérant de la preuve de deux dépôts d'argent d'un montant unitaire de vingt euros sur deux comptes ouvert au nom de la jeune C...D...ne saurait suffire à démontrer que le requérant participe de manière effective à la prise en charge financière de sa fille et à l'entretien et l'éducation de celle-ci ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en prenant les décisions attaquées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 janvier 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

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N° 15LY02922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02922
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-11;15ly02922 ?
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