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11/02/2016 | FRANCE | N°15LY01833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 15LY01833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1208226 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm

inistratif de Lyon, en date du 31 mars 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contesté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1208226 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 31 mars 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée dans les locaux de son expert-comptable, sans qu'il y soit présent ou représenté, à l'exception de la première intervention du vérificateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., qui exploite une entreprise individuelle de carrelage à Mions (69780), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009 assortis d'intérêts de retard, notifiés selon la procédure contradictoire ; que M. B...relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. " ; que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. B...s'est déroulée du 10 juin au 9 septembre 2010 ; que, par lettre datée du 6 mai 2010, M. B...a sollicité expressément que le contrôle se déroule à son ancien cabinet d'expertise ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur est intervenu à cinq reprises au cabinet de l'expert-comptable ; que, pour combattre la présomption de débat oral et contradictoire, M. B...relève, qu'à l'exception de la première intervention du vérificateur, il n'a jamais rencontré le vérificateur et n'a pas été représenté ; qu'en se bornant toutefois à faire valoir que la vérification au cabinet de l'expert-comptable ne lui a pas permis de rencontrer le vérificateur ou d'y être représenté de manière à permettre le déroulement d'un débat oral et contradictoire, sans établir ni même alléguer que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues au cours de ces interventions, M. B...ne justifie pas que la vérification a été conduite dans des conditions qui ne lui ont pas offert la possibilité d'un tel débat, alors au demeurant qu'il était présent lors de la première visite sur place et de la dernière intervention du 9 septembre 2010 au cours de laquelle il a signé un procès-verbal de défaut de présentation de certains éléments de comptabilité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B...a été privé du débat oral et contradictoire doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

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N° 15LY01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01833
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-11;15ly01833 ?
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