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11/02/2016 | FRANCE | N°14LY03618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 14LY03618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 10 avril 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1405258 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 nove

mbre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2015, M. A... C..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 10 avril 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1405258 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions des articles L. 313­10 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il peut prétendre à un droit au séjour en tant que père d'un enfant scolarisé depuis au moins trois ans, en application des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Le préfet s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- Les observations de M. A...C...,

1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 avril 1974, est arrivé en France le 16 septembre 1998, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile conventionnel rejetée en dernier lieu en 2002 par la commission de recours des réfugiés, puis une demande d'asile territorial également rejetée ; que, par décision du 11 août 2004, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. C... a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion, le 30 août 2008, abrogé par décision du 12 septembre 2013 ; que, le 27 novembre 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 avril 2014, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2014, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français du 10 avril 2014 ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, par lequel le préfet du Rhône a notamment refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. C... en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivé en droit par le visa de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, ce refus, qui est opposé après une analyse de sa situation personnelle et familiale, doit être regardé comme suffisamment motivé en fait par l'indication que la situation de l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou encore " travailleur temporaire " ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement ; que, par ailleurs, contrairement aux allégations du requérant, le préfet a effectivement examiné sa demande au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de se prononcer sur une éventuelle admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou encore " travailleur temporaire " ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. C... ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne comporte pas de ligne directrice dont le requérant pourrait utilement se prévaloir devant le juge ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si M. C... soutient résider habituellement en France depuis le mois de septembre 1998, il ne justifie notamment pas, par la seule production de trois attestations de proches établies aux mois de juillet et de septembre 2014, soit postérieurement à la décision contestée, et qui sont dépourvues de caractère probant suffisant, de la réalité de sa présence sur le territoire français entre 2009 et novembre 2012 ; que s'il a épousé successivement une ressortissante française en 2000, puis une compatriote en 2004, et soutient vivre en concubinage depuis le mois de décembre 2012, avec une autre ressortissante française, il ne justifie pas d'une relation suffisamment intense et stable à la date des décisions litigieuses ; qu'il ne fait pas valoir une insertion sociale ou professionnelle particulière ; qu'enfin, s'il est le père d'une enfant mineure, née le 21 avril 2005 de sa seconde union avec une compatriote, qui vit auprès de sa mère en France, où elle est scolarisée et dont il prétend s'occuper régulièrement, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement de divorce du 21 février 2013, que les parents de cette enfant se sont séparés dès 2009 et qu'à la date du prononcé du divorce, le requérant n'entretenait pas de contact avec sa fille, sur laquelle la mère exerçait seule l'autorité parentale ; qu'enfin, s'il produit des attestations, postérieures à la décision attaquée, établies notamment par sa nouvelle compagne et par la mère de sa fille, affirmant qu'il s'occupe désormais de cette enfant, la reprise d'une relation paternelle avec sa fille et la construction d'une nouvelle relation sentimentale étaient toutes deux très récentes à la date de la décision litigieuse et l'autorité parentale sur cette enfant était encore exclusivement exercée par la mère de cette dernière ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que M. C... n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et deux de ses frères et soeurs, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

8. Considérant que les circonstances de l'espèce, rappelées au point 6, ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant à titre exceptionnel au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors du prononcé du divorce de M. C... avec sa dernière épouse, le 21 février 2013, le juge aux affaires familiales a relevé un " apparent désintérêt " de l'intéressé pour sa fille née en 2005 et confié l'autorité parentale exclusive à la mère ; qu'il a également mis à la charge de M. C... le versement d'une pension alimentaire de 100 euros mensuels dont il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'attestation de la mère de l'enfant indiquant " percevoir de temps en temps de l'argent " du requérant, qu'elle aurait été effectivement et régulièrement versée à la date de la décision litigieuse ; qu'enfin, les attestations, au demeurant postérieures à la date de la décision en litige et dépourvues de caractère probant suffisant, faisant état d'un rapprochement avec sa fille postérieurement au jugement de divorce du mois de février 2013, n'établissent pas la réalité, à la date du refus de titre de séjour contesté, de relations anciennes, stable, intenses et pérennes entre le requérant et son enfant mineur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme non fondé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité congolaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 10 avril 2014 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 10 ci-dessus, la décision par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

15. Considérant que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que M. C... présente, s'il s'y croit recevable et fondé, une nouvelle demande de titre de séjour, au regard de l'évolution de sa situation familiale ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016

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N° 14LY03618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03618
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-11;14ly03618 ?
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