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11/02/2016 | FRANCE | N°14LY03123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 14LY03123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 avril 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité, ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1403594 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyo

n a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 avril 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité, ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1403594 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 10 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet s'étant cru lié par l'absence de visa de long séjour et n'ayant pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de visa de long séjour qui lui a été opposé ; en effet, ce refus de visa est entaché d'une erreur d'appréciation, aucune raison sérieuse ne permettant de le justifier, alors qu'elle remplissait les conditions pour se le voir délivrer ;

- le préfet a commis deux erreurs de fait en estimant, d'une part, qu'elle avait déposé tardivement sa demande de titre de séjour et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas de moyens d'existence suffisants.

Le préfet du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation.

Par ordonnance du 1er octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2015.

Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 17 décembre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne née en 1992, a sollicité le 10 juillet 2013, auprès du consulat général de France à Alger, la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " afin de s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2013/2014, en première année du brevet de technicien supérieur (BTS) technico-commercial option " énergie et environnement " au Lycée Robert Doisneau à Vaulx-en-Velin (Rhône) ; que, par décision du 21 juillet 2013, le consul général de France a refusé de lui délivrer un tel visa ; que, par courriers des 30 juillet et 31 août 2013, reçus respectivement les 5 août et 3 septembre 2013, la soeur de Mme C...puis l'intéressée elle-même ont contesté cette décision devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que MmeC..., entrée en France le 1er août 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour " circulation " à entrées multiples valable du 26 décembre 2012 au 25 décembre 2013, s'est inscrite en septembre 2013 en BTS technico-commercial au Lycée Robert Doisneau ; qu'elle est retournée en Algérie le 15 octobre 2013 pour y solliciter à nouveau, dès le 19 octobre 2013, un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", lequel lui a à nouveau été refusé à la fin du mois d'octobre 2013 ; qu'elle est alors rentrée en France, au moyen de son visa de court séjour " circulation ", le 4 novembre 2013 ; qu'elle a déposé en préfecture le 7 mars 2014 un dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par décisions du 10 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation (...) d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent " ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme C...un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", le préfet du Rhône s'est fondé sur plusieurs motifs, tirés, premièrement, du fait que l'intéressée n'a pas présenté un passeport revêtu d'un visa de long séjour, deuxièmement, de la circonstance qu'elle est délibérément revenue en France en novembre 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour " circulation ", malgré les décisions de refus de visa de long séjour qui lui ont été opposées en juillet et octobre 2013, troisièmement, de ce que sa demande de titre de séjour formulée tardivement en fin d'année académique en mars 2014 est constitutive d'un détournement manifeste de la procédure de demande de visa de long séjour et, quatrièmement, de ce qu'elle n'a pas justifié de moyens d'existence suffisants ;

4. Considérant que, pour établir qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, Mme C... fait valoir, d'une part, que sa soeur et son beau-frère, qui l'hébergent, sont en mesure de subvenir à ses besoins et, d'autre part, qu'elle-même dispose d'un compte bancaire en devises, qu'elle n'a d'ailleurs pas eu besoin d'utiliser ;

5. Considérant, toutefois, d'une part, que le préfet a justement relevé dans la décision contestée et dans ses écritures de première instance que le beau-frère de Mme C..., également père de famille, était au chômage et n'avait pour seules ressources qu'une allocation de retour à l'emploi ; qu'il résulte de l'instruction que les montants versés à celui-ci par Pôle Emploi pour les mois de février à avril 2014 varient entre 1 706 euros et 1 888 euros ; que si Mme C... justifie que sa soeur occupait également un emploi, il est constant que cette dernière n'a perçu entre janvier et mars 2014, qu'un salaire mensuel net de l'ordre de 800 euros ; qu'enfin, M. et Mme D..., qui ont trois enfants, n'étaient pas imposables au titre des revenus de l'année 2012 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des extraits du compte en devises ouvert par Mme C...auprès de la Banque nationale d'Algérie que les versements, d'origine inconnue, de 1 000 euros, 4 000 euros et 6 500 euros effectués en décembre 2012, juillet 2013 et octobre 2013 sur ce compte ont été immédiatement suivis de retraits d'un montant équivalent, ramenant le solde du compte à 0 ou 10 euros ; qu'ainsi, la requérante ne justifie ni avoir conservé sur ce compte une somme à sa disposition ni ne pas avoir utilisé ou restitué les sommes retirées ; que ce n'est que le 27 avril 2014, soit postérieurement à la décision contestée, que ce compte a présenté un solde significatif, suite à un versement de 5 000 euros ;

7. Considérant, dans ces conditions, que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme C...ne justifiait pas, à la date de la décision de refus de titre de séjour, de moyens d'existence suffisants au sens du Titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; que ce motif était de nature à justifier légalement cette décision ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas également fondé sur les autres motifs rappelés au point 3 du présent arrêt ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

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N° 14LY03123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03123
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-11;14ly03123 ?
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