La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°14LY00296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 14LY00296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Mecarex, se présentant encore sous le nom de la SARL Loc'Immo aux droits de laquelle elle vient, a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL Loc'Immo a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes du fait du refus de l'administration d'admettre la déductibilité de la taxe ayant grevé les loyers pris en charge par cette société.

P

ar un jugement n° 103897 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Mecarex, se présentant encore sous le nom de la SARL Loc'Immo aux droits de laquelle elle vient, a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL Loc'Immo a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes du fait du refus de l'administration d'admettre la déductibilité de la taxe ayant grevé les loyers pris en charge par cette société.

Par un jugement n° 103897 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2014, et un mémoire, enregistré le 14 janvier 2016, la SARL Mecarex, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 3 décembre 2013 ;

2°) de lui accorder la décharge des rappels contestés et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la charge de la preuve incombe à l'administration qui n'a pas remis en cause la prorogation du délai de trente jours qu'elle avait sollicité pour présenter ses observations ;

- elle est en droit de porter parmi ses charges déductibles les montants des loyers qu'elle a acquittés, les locaux concernés étant nécessaires à son activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la SARL Loc'Immo s'étant abstenue de répondre à la proposition de rectification du 25 juin 2008 dont elle a accusé réception le 27 juin 2008 dans le délai légal qui lui était imparti, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

- elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier la nécessité de prendre en charge des loyers correspondant à la location d'un local d'une superficie de 250 m².

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SARL Mecarex.

1. Considérant que la SARL Loc'Immo, qui exerçait une activité de holding contrôlant plusieurs sociétés civiles immobilières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée établis selon la procédure contradictoire au titre de la période vérifiée ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard correspondants, résultant du refus de l'administration d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers qu'elle a acquittés pour 250 m² de locaux à usage de bureaux, pris en location auprès d'une société du même groupe ; que la SARL Mecarex, venant aux droits de la SARL Loc'Immo, relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation " ; que, lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

3. Considérant que la SARL Mecarex soutient sans être contredite que la SARL Loc'Immo a sollicité par une lettre en date du 21 juillet 2008 la prorogation du délai de trente jours qui lui était imparti en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour présenter ses observations sur la proposition de rectification du 25 juin 2008 dont elle a accusé réception le 27 juin 2008 ; que l'administration a d'ailleurs accepté de répondre aux observations de la contribuable, reçues le 22 août 2008, sans faire état de leur tardiveté, et a ouvert à la contribuable la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la SARL Loc'Immo ne peut être regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications proposées et il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que les locaux pris en bail par la SARL Loc'Immo n'étaient pas nécessaires à son exploitation ;

4. Considérant qu'en se bornant à relever que la SARL Loc'Immo exerçait une activité de holding, ne disposait d'aucun personnel salarié et ne produisait aucun élément permettant d'apprécier la nécessité de prendre en location des locaux d'une superficie de 250 m² auprès d'une société du même groupe, alors qu'elle disposait d'une adresse de correspondance dans les locaux où se trouvait le bureau de son gérant de fait, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve dont il a la charge que les locaux pris en bail par la SARL Loc'Immo n'étaient pas nécessaires à son exploitation ; que, par suite, le rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces loyers est infondé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Mecarex est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers de locaux à usage de bureaux d'une superficie de 250 m², qu'elle a acquittés au cours des exercices clos en 2005 et 2006, et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Mecarex au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 103897, en date du 3 décembre 2013, est annulé.

Article 2 : La SARL Mecarex est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Mecarex la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Mecarex est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Mecarex et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

''

''

''

''

3

N° 14LY00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00296
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : NEYRET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-11;14ly00296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award