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09/02/2016 | FRANCE | N°15LY00171

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2016, 15LY00171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...a demandé au tribunal administratif Lyon l'annulation des décisions du 18 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1406544 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 16 janvier 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...a demandé au tribunal administratif Lyon l'annulation des décisions du 18 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1406544 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 18 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code ;

- les autres décisions sont, par voie de conséquence, illégales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.

1. Considérant que M. A..., ressortissant angolais né en 1988 et entré en France en 2011, relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 18 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ;

2. Considérant que l'ensemble des moyens invoqués par M.A..., tirés de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé, qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'obligation de quitter le territoire français procéderait d'un refus de séjour illégal et aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; que cette dernière décision n'ayant pas été prise en application ni sur le fondement de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, le requérant ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Rhône

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 15LY00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00171
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-09;15ly00171 ?
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