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09/02/2016 | FRANCE | N°14LY02262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14LY02262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 10 février 2014, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans.

Par un jugement n° 1401695 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a

rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de titre de séjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 10 février 2014, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans.

Par un jugement n° 1401695 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de titre de séjour susmentionné.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2014 et régularisée le 25 du même mois, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est injustifiée ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Une ordonnance du 4 décembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 23 décembre 2015.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 12 mai 1984, est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2003, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'elle a résidé régulièrement en France sous couvert de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " entre le 20 novembre 2003 et le 31 octobre 2008 ; qu'elle a ensuite obtenu deux titres de séjour en qualité de mère d'un enfant français, valables du 9 février 2010 au 8 février 2012 ; que, le 20 décembre 2011, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, par arrêté du 10 février 2014, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans ; que Mme B... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui, par jugement du 27 juin 2014, s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; que Mme B...interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme Gisèle Rossat-Mignod, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui, en vertu d'un arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de janvier 2014, disposait d'une délégation à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision rejetant une demande de titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ;

4. Considérant que la décision du 10 février 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement d'un titre de séjour à Mme B... sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que le compagnon de Mme B..., père biologique de son enfant, a usurpé l'identité d'un ressortissant français dont le nom figure sur l'acte de naissance de l'enfant, que c'est son compagnon qui a signé les formulaires de demande de carte nationale d'identité de l'enfant et a déclaré l'enfant à sa naissance et que si elle soutient que c'est le ressortissant français qui a établi la reconnaissance préalable de paternité, elle n'en apporte pas la preuve et, qu'ainsi, elle ne peut pas se prévaloir de la filiation de son fils avec un ressortissant français et obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B... réside en France depuis plus de dix ans, le droit au séjour en qualité d'étudiante dont elle a disposé de 2003 à 2008 ne lui donnait pas vocation à demeurer en France à l'issue de ses études et les deux titres de séjour successifs d'un an qu'elle a obtenu en qualité de mère d'un enfant français, entre 2010 et 2012, l'ont été par fraude ; que son compagnon ivoirien, qui a reconnu avoir usurpé l'identité d'un ressortissant français et reconnu l'enfant de Mme B...sous cette fausse identité, ne dispose pas d'un droit au séjour en France ; que la circonstance que Mme B... et son compagnon soient de nationalités différentes ne fait pas obstacle à ce qu'ils poursuivent ailleurs qu'en France leur vie privée et familiale avec leur enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du comportement de l'intéressée, et nonobstant le fait qu'elle ait étudié et exercé une activité professionnelle en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6 ci-avant, en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation administrative de MmeB..., le préfet de l'Isère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 14LY02262

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02262
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-09;14ly02262 ?
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