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09/02/2016 | FRANCE | N°14LY01843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14LY01843


Vu la procédure suivante :

La société Sadef a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône du 10 décembre 2013 autorisant la SCCV Anse Développement à réaliser un ensemble commercial d'une surface de vente de 10 094 m² au sein de la ZAC Bel Air - La Logère sur le territoire de la commune d'Anse.

Par une décision n° 2132-T du 1er avril 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours et délivré l'autorisation demandée.

Par un

e requête enregistrée le 18 juin 2014, et un mémoire enregistré le 26 février 2015, la s...

Vu la procédure suivante :

La société Sadef a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône du 10 décembre 2013 autorisant la SCCV Anse Développement à réaliser un ensemble commercial d'une surface de vente de 10 094 m² au sein de la ZAC Bel Air - La Logère sur le territoire de la commune d'Anse.

Par une décision n° 2132-T du 1er avril 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours et délivré l'autorisation demandée.

Par une requête enregistrée le 18 juin 2014, et un mémoire enregistré le 26 février 2015, la société Sadef demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 1er avril 2014;

2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge, solidairement, de l'Etat et de la SCCV Anse Développement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du ministre chargé du commerce n'a été rendu que le 26 mars 2014 et les membres de la commission n'ont pas pu en prendre connaissance dans un délai raisonnable, en méconnaissance de l'article R. 752-49 du code de commerce ;

- le projet, qui ne prend pas en compte les projets autorisés à Villefranche-sur-Saône, est donc incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Beaujolais ;

- le projet aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine dès lors qu'il est excentré et va déséquilibrer le petit commerce local alors qu'en l'absence d'équipement structurant à dominante alimentaire, il n'aura pas d'impact positif sur l'évasion commerciale ;

- le projet aura un effet néfaste sur les flux de circulation puisqu'il viendra saturer la circulation routière sur l'allée des Noyers et la RD 306 ;

- les aménagements réalisés sont insuffisants ;

- la desserte par les transports en commun et l'accès des piétons et cyclistes sont indifférents compte tenu de la nature des commerces prévus ;

- le dossier ne comporte aucun engagement du service compétent quant à la réalisation de voies réservées aux piétons et aux vélos ;

- la qualité environnementale du projet est insuffisante du fait de la proximité de zones sensibles ; le projet entraînera une imperméabilisation importante des sols ; aucune mesure n'a été prise pour réduire son impact visuel.

Par des mémoires enregistrés le 5 novembre 2014 et le 20 avril 2015, la SCCV Anse Développement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Sadef en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sadef ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commission nationale d'aménagement commercial qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de Me Camus, avocat de la société Sadef, et celles de MeA..., représentant la Selas Wilhelm et associés, avocat de la SCCV Anse Développement.

1. Considérant que par une décision du 1er avril 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours de la société Sadef contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône du 10 décembre 2013 autorisant la SCCV Anse Développement à réaliser un ensemble commercial d'une surface de vente de 10 094 m² au sein de la ZAC Bel Air - La Logère sur le territoire de la commune d'Anse et délivré cette autorisation ; que la société Sadef demande l'annulation de cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial ;

Sur la procédure suivie devant la commission nationale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce, en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-51 du même code : " (...) Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. (...) " ;

3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de l'envoi à ses membres des documents nécessaires à ses délibérations, au nombre desquels ne figure pas l'avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été destinataires des documents utiles à la délibération ni que le commissaire du gouvernement n'aurait pas présenté à la commission l'avis émis le 26 mars 2014 par le ministre chargé du commerce ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce ne peut qu'être écarté ;

Sur la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision contestée, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 141-16 et L. 141-17 : " Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire. " ;

5. Considérant qu'aux termes de cet article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II.-Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial. Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1 et suivants, alors en vigueur, du code de l'urbanisme qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;

7. Considérant que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Beaujolais, opposable depuis le 7 octobre 2009, définit la ZAC Bel Air - La Logère, qui accueille le projet en litige, comme une " polarité de niveau 2 " et en fait un site stratégique pour l'accueil des activités commerciales ; que le document d'aménagement commercial (DAC) du SCOT classe le site du projet dans la zone d'aménagement commercial (ZACOM) n° 5, à renforcer pour assurer une fonction intermédiaire, fixe les caractéristiques de l'aménagement commercial à réaliser et évoque l'aménagement en cours de création portant sur 18 000 m² de surface de vente ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société Sadef, le projet n'excède pas les seuils fixés par ce document dès lors que le magasin de bricolage qu'il doit comporter correspond, selon le dossier de la demande, à du " gros bricolage " et non à du " petit bricolage " et entre dans la catégorie des " achats exceptionnels " dont la surface maximale est fixée à 3 000 m², et que la surface de vente des cinq magasins spécialisés dans l'équipement de la maison doit être envisagée par unité commerciale ; que rien ne permet de dire que l'offre commerciale proposée par le projet en litige ne serait pas articulée avec celle proposée à Villefranche-sur-Saône, commune située à 7 kilomètres environ, dès lors notamment que l'offre commerciale de Villefranche-sur-Saône est évoquée dans le rapport d'instruction de la commission ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet contesté serait incompatible avec le SCOT du Beaujolais doit être écarté ;

Sur le respect des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

10. Considérant que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial autorisé par la décision attaquée, qui se situe dans la zone d'aménagement concerté Bel Air - La Logère, permettra la résorption d'une friche commerciale ; que ce projet permettra de renforcer et de diversifier l'offre commerciale à proximité de la commune d'Anse, contribuant ainsi à limiter l'évasion commerciale vers des pôles situés hors de la zone de chalandise constatée notamment dans le document d'aménagement commercial (DAC), alors même qu'il ne comporte pas de commerce alimentaire ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial n'avait pas à porter sur l'évolution de la population de la commune d'Anse ; que si la société Sadef soutient, en se référant à la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise du projet, en particulier de Villefranche-sur-Saône, que le projet serait de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commission nationale n'avait pas à prendre en compte un tel critère ; que la seule circonstance que le projet n'est pas situé dans le centre-ville d'Anse ne permet pas de dire qu'il aura des effets néfastes sur l'animation de la vie urbaine ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet en litige aura un impact négatif sur les petits commerces dudit centre-ville ; que l'impact de l'ensemble commercial en litige sur les flux de transports est limité au regard des capacités des infrastructures routières, en particulier de la RD 306 ; que rien ne permet de dire que les aménagements déjà réalisés, un rond-point ainsi que deux " céder le passage " sur l'allée des Noyers, ne seraient pas suffisants au regard de la circulation induite par le projet, de l'ordre de 3 000 véhicules par jour en moyenne, alors que la RD 306 est déjà empruntée par 24 000 véhicules par jour en semaine et 20 000 le samedi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas l'objectif d'aménagement du territoire prévu par les dispositions précitées du code de commerce doit être écarté ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les futurs clients de l'ensemble commercial se rendront sur les lieux principalement au moyen de véhicules particuliers, alors que le projet prévoit également une desserte par les transports en commun et des voies réservées aux piétons et aux cyclistes ; que cette seule circonstance ne suffit pas remettre en cause la légalité de la décision contestée ; que ces voies ayant déjà été réalisées dans le cadre de l'aménagement de la ZAC, le dossier de demande n'avait pas à comporter d'engagement du gestionnaire de la voierie ; que si le site d'accueil du projet est situé à proximité de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II Val de Saône et de la ZNIEFF de type I constituée de prairies humides concernant le site du Bordelan, plan d'eau situé à Villefranche-sur-Saône, il en est séparé par l'autoroute A6 ; qu'en outre, la création de la ZAC a été précédée d'une étude d'impact ainsi que d'un arrêté préfectoral au titre de la loi sur l'eau en date du 27 septembre 2012 ; que les effets du projet en termes d'imperméabilisation des sols ne font pas apparaître de risque particuliers ; que le projet visera l'obtention du label BREEAM niveau " GOOD " ; que si la société requérante soutient qu'aucune mesure n'a été prévue pour réduire l'impact visuel du projet, certaines cellules présentent une architecture adaptée au nivellement du terrain, situé en bordure de la RD 306, et sont recouvertes d'une toiture végétalisée et l'armature des bâtiments est constituée de bois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à l'objectif de développement durable prévu par les dispositions précitées du code de commerce doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Sadef n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 1er avril 2014 ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Sadef soit mise à la charge de l'Etat et de la SCCV Anse Développement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Sadef au titre des frais exposés par la SCCV Anse Développement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sadef est rejetée.

Article 2 : La société Sadef versera la somme de 1 500 euros à la SCCV Anse Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sadef, à la SCCV Anse Développement et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 14LY01843

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01843
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-09;14ly01843 ?
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