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04/02/2016 | FRANCE | N°15LY02125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2016, 15LY02125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler la délibération du 16 juin 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle " sud-est " du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de l'autoriser à accéder à une formation en vue d'exercer la profession d'agent privé de sécurité ;

- d'annuler la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, en date du 7 octobre 2014, portant rejet implicite d

u recours préalable qu'il avait présenté ;

- d'annuler la délibération du 27 novembre 2014 p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler la délibération du 16 juin 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle " sud-est " du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de l'autoriser à accéder à une formation en vue d'exercer la profession d'agent privé de sécurité ;

- d'annuler la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, en date du 7 octobre 2014, portant rejet implicite du recours préalable qu'il avait présenté ;

- d'annuler la délibération du 27 novembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle a explicitement rejeté son recours préalable ;

- d'enjoindre sous astreinte à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle " sud est " de lui délivrer : " l'agrément aux fins d'être autorisé à exercer les activités privées de surveillance et de gardiennage " ;

- de condamner ladite commission à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1407219 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 novembre 2014 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, a enjoint à ladite commission de délivrer à M. B...une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à verser à M. B...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I) Par la requête enregistrée le 23 juin 2015 sous le n° 15LY02125, présentée pour le CNAPS dont le siège est au 2-4-6, boulevard Poissonnière à Paris (75009), il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407219 du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CNAPS soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il a relevé l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 27 novembre 2014, tout en prononçant l'annulation de cette décision ;

- il est également entaché d'une erreur de droit, dès lors que les premiers juges ont enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle de délivrer à M. B...la carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité dans un délai de deux mois, alors que la demande de l'intéressé portait sur la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation relative à l'exercice d'une activité privée de sécurité ;

- les décisions de classement sans suite et la décision de relaxe tirée du fait que l'intéressé se trouvait en état de légitime défense ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prenne en considération les faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée pour apprécier le comportement de l'intéressé ;

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2015, M. B...conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la prétendue erreur de droit tirée de la contradiction de motifs résulte d'une erreur de plume ;

- le CNAPS lui a opposé un refus d'autorisation d'exercice de la profession d'agent de sécurité et pas de demande d'accès à une formation ;

- ce refus n'était pas justifié au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- la matérialité des faits n'était pas établie dans les quatre affaires au vu desquelles le conseil national des activités privées de sécurité a fondé son appréciation ;

- il a été relaxé pour les faits de violence suivis d'incapacité supérieure à huit jours, étant en état de légitime défense ;

- il justifie des diplômes et qualifications exigées pour l'exercice de la profession.

Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2015, présenté pour le CNAPS, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

II) Par la requête enregistrée le 23 juin 2015 sous le n° 15LY02126, présentée pour le CNAPS, il est demandé à la cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1407219 du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Grenoble.

Le CNAPS soutient que :

- l'exécution du jugement entrainerait des conséquences difficilement réparables dès lors que M. B...se trouverait titulaire d'une carte professionnelle sans avoir acquis les connaissances nécessaires dans le cadre d'une formation relative à l'exercice d'une activité privée de sécurité ;

- il est fait état de moyens sérieux dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2015, M. B...conclut au rejet de la requête à fins de sursis à exécution.

Il soutient que :

- il n'existe pas de conséquences difficilement réparables dès lors qu'il dispose de l'ensemble des diplômes nécessaires confirmant ses conditions d'aptitudes professionnelles requises pour exercer les fonctions de surveillance et de gardiennage ;

- le conseil national des activités privées de surveillance ne présente aucun moyen sérieux de nature à contester le bien fondé du jugement.

Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2015, présenté pour le CNAPS, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2016 :

- le rapport de M. Faessel, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dursent, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité.

1. Considérant que M. B...a présenté le 17 avril 2014 à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande d'autorisation préalable relative à l'accès à une formation en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée ; qu'un refus lui a été opposé le 16 juin 2014 ; que, sur recours de M.B..., la Commission nationale d'agrément et de contrôle a confirmé ce refus par une première décision de rejet, implicite, née de son silence le 13 octobre 2014 ; que le 27 novembre 2014, ladite commission a émis une décision explicite de rejet ; que le CNAPS fait appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette dernière décision ; que par une requête distincte, le CNAPS demande également à la cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2. Considérant que les requêtes susvisées du CNAPS sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, particulièrement de celles présentées pour la première fois en appel, que les conclusions de première instance de M. B..., en dépit de leur caractère confus et de l'imprécision des pièces qui les accompagnaient, tendaient à l'annulation du refus qui avait été opposé à la demande d'autorisation préalable relative à l'accès à une formation en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée, qu'il avait adressée à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du Sud-Est ; que par suite, en analysant ces conclusions comme dirigées contre une décision de refus d'un " agrément l'autorisant à exercer les activités privées de surveillance ", les premier juges ont méconnu leur office et entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, le CNAPS est fondé à soutenir que le jugement susvisé du 23 avril 2015 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 16 juin 2014 et du 13 octobre 2014 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est a, le 16 juin 2014 refusé de délivrer à M. B...l'autorisation préalable relative à l'accès à une formation en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée qu'il avait sollicitée ; que l'intéressé a, le 7 août 2014, formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure ; que ce recours a été enregistré le 13 août 2014 par la Commission nationale d'agrément et de contrôle ; qu'une décision implicite de rejet est née le 13 octobre 2014 du silence gardé par la commission sur ce recours ; qu'une décision explicite de refus est toutefois intervenue le 27 novembre 2014 ; que cette dernière décision doit être regardée comme s'étant substituée tant à celle du 16 juin 2014 de la commission interrégionale, qu'à la mesure de refus implicite de la Commission nationale née le 13 octobre 2014 ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation des décisions des 16 juin et 13 octobre 2014 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du 27 novembre 2014 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. " ; qu'aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611 -1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;(...). " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative ; que cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité ; que pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose ; qu'à ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission ;

9. Considérant que, pour confirmer le refus d'autorisation préalable opposé à M. B..., comme elle l'a fait par sa décision du 27 novembre 2014, la Commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur le motif tiré de ce que celui-ci avait été mis en cause en 2005 pour escroquerie et violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours, en 2008 pour faux en écriture et enfin en 2012 pour des violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, révélant ainsi, selon la commission, un défaut de maitrise de soi et un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatibles alors avec l'exercice d'activités privées de sécurité ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les faits de violence commis en 2012, M. B...a, le 18 février 2015, fait l'objet d'un arrêt de relaxe par la cour d'appel de Chambéry, laquelle a estimé qu'il avait agit en situation de légitime défense ; qu'il s'ensuit que l'intéressé doit, pour ces circonstances, être regardé comme n'ayant usé de violence que de manière " nécessaire et mesurée ", à seule fin de se défendre de l'agression dont il faisait l'objet, sans que puisse alors lui être imputé un défaut de maitrise de soi ou un comportement généralement menaçant ; que si l'arrêt de la cour de Chambéry n'a été rendu que postérieurement à la décision contestée de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, ce constat est toutefois sans incidence sur l'appréciation qu'il y a lieu de porter sur la personnalité de M. B...; qu'en deuxième lieu, les allégations de violence et d'escroquerie commises en 2005 ne sont assorties d'aucune précision de la part de l'administration et ont au surplus donné lieu à un classement sans suite de la part du Procureur de la république, au motif, à chaque fois, que : " l'infraction ne paraît pas suffisamment constituée ou caractérisée, l'enquête n'ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes " ; qu'en l'absence de toute autre information, les faits qui auraient pu correspondre à ces infractions ne peuvent être regardés comme établis ; qu'enfin et en troisième lieu, la procédure relative à un faux en écriture qui aurait été commis en 2007 a également donné lieu à un classement sans suite, à défaut d'élément de fait susceptible de caractériser l'infraction ;

11. Considérant que, pour inquiétante qu'elle soit, la succession surprenante de circonstances au cours desquelles M. B...s'est trouvé menacé de poursuites pénales ne sauraient à elle seule caractériser un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité ;

12. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la Commission nationale d'agrément et de contrôle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B...n'était pas compatible avec une formation aux activités privées de gardiennage et de sécurité ; que cette décision doit dès lors être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à M.B..., ainsi qu'il le demande exactement : " l'agrément aux fins d'être autorisé à exercer les activités privées de surveillance et de gardiennage " ; que par suite, ses conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

14. Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête du CNAPS à fin d'annulation du jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 15LY02126 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La décision du 27 novembre 2014 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité et de M. B...est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 15LY02125... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02125
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-04;15ly02125 ?
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