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04/02/2016 | FRANCE | N°14LY03684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14LY03684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions en date du 5 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte.

Par un jugement n° 1405196 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ce

tte demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions en date du 5 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte.

Par un jugement n° 1405196 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2014 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " activité salariée " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle sous réserve qu'elle se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le refus d'admission exceptionnelle au séjour pris au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné avec les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a produit un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de maison et garde d'enfants prévu par la convention bilatérale, qu'elle justifie vivre en France depuis plus de dix ans, qu'elle a toujours travaillé notamment entre 2005 et 2014, qu'elle est bien intégrée dans la société française, et qu'elle y a le centre de ses intérêts ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision en ce qu'elle refuse un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés en se référant à ses écritures de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2015, Mme A... conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 2 août 1983, est entrée en France le 6 novembre 2004 sous couvert d'un passeport muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour étudiant à compter du 6 novembre 2004 qui a été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2011 ; qu'à la suite de sa demande d'un nouveau renouvellement de son titre étudiant, elle a fait l'objet, le 24 avril 2012, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a présenté, le 11 juillet 2013, une nouvelle demande de titre de séjour en produisant des bulletins de salaires ; que, par arrêté en date du 5 juin 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

3. Considérant que les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside depuis près de dix années à la date de refus de titre en litige, dont sept années sous couvert d'un titre de séjour étudiant, qu'elle a exercé une activité professionnelle salariée alors qu'elle se trouvait en situation régulière, et qu'elle présente un contrat à durée indéterminée, daté du 25 juin 2012, en qualité d'employée de maison et garde d'enfants correspondant à la liste des métiers figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; que MmeA..., qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, son frère et ses soeurs et où elle a vécu l'essentiel de son existence, soutient en outre qu'elle parle couramment le français, qu'elle s'est investie dans le milieu associatif et culturel et qu'elle est bien intégrée ; que toutefois ces éléments ne suffisent pas à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier son admission à titre exceptionnel ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser à Mme A...un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, et eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

7. Considérant que les éléments précédemment exposés par Mme A... ne suffisent pas à faire regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le délai de départ volontaire à 30 jours au regard de la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 14LY03684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03684
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP DEVERS-DUVAL-PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-04;14ly03684 ?
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