Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...E...a demandé le 13 janvier 2014 au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours
Par un jugement n° 1400178 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2014 présentée pour MmeE..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400178 du 16 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions précitées du 9 décembre 2013 du préfet du Rhône ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt de la cour ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et sur les éléments probants à fournir sur sa durée de séjour en France depuis 1993 dès lors qu'elle a fourni deux preuves certaines par an de sa présence et qu'elle entre dans le champ d'application de la circulaire de 2012 (Valls) et peut se prévaloir des lignes directrices contenues dans cette circulaire ;
- ce refus de certificat de résidence méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a une vie privée et familiale stable en France car elle vit chez sa nièce et ses petits neveux et s'occupe au quotidien de ces derniers en les conduisant à l'école, en leur préparant à manger et en participant à leur éducation et car elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie, ses parents étant décédés et ses parents proches vivent en France ;
- elle souffre de différents problèmes de santé pour lesquels elle bénéficie d'une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat et ne peut effectuer de longs trajets ce qui exclut toute sortie du territoire français sur la période des dix ans ;
- elle peut bénéficier d'un titre de séjour car elle entre dans les cas d'admission au séjour répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels car elle est parfaitement intégrée, très appréciée par son entourage, rend des services en cuisinant des plats traditionnels pour des associations de quartier oeuvrant dans le social et ne constitue pas une menace ou un trouble à l'ordre public et que le traitement de l'administration à son égard est particulièrement inhumain et disproportionné ;
- ce refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
Par ordonnance du 17 novembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2014.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas trompés sur sa situation ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 n'a aucune valeur réglementaire ;
- il a examiné la possibilité d'une régularisation mais que celle-ci ne lui a pas semblé être justifiée ;
- les premiers juges ont estimé à juste titre que les pièces fournies par la requérante n'établissaient pas une présence habituelle de l'intéressée depuis dix ans à la date de sa décision et notamment en 2003, en 2008 et de 2009 à 2012 ;
- les courriers envoyés en lettre simple et adressés à un étranger ne sauraient attester de sa présence physique sur le territoire national ;
- les ordonnances et certificats qui n'attestent que d'une présence ponctuelle en France sont insuffisamment probants, ceci d'autant plus qu'un médecin ne peut s'assurer de l'identité réelle d'un patient ;
- les attestations d'amis et de membres de la famille ne sont pas suffisamment probantes et doivent être corroborées par d'autres éléments ;
- en ce qui concerne sa vie privée et familiale, l'intéressée ne justifie pas de son intégration et de ses conditions d'existence en France, qu'elle est célibataire et sans enfant, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans en Algérie ; qu'elle a des attaches familiales en Algérie en la présence notamment de trois frères et peut aussi vivre de manière autonome en Algérie ; qu'elle ne démontre pas l'existence de liens spéciaux avec les enfants de sa nièce vivant en France ou subvenir de manière particulière à leurs besoins ; qu'aucune nouvelle pièce probante en appel n'a été produite sur ces points ; que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues dans le cas présent ;.
- sur son état de santé, la requérante se prévaut d'un certificat médical vieux de 7 ans délivré par un médecin généraliste ;
- elle n'établit pas être empêchée en cas de retour en Algérie de bénéficier effectivement d'un accès aux soins
- il produit un document du service économique et social de l'ambassade de France à Alger de mars 2014 sur la politique de santé en Algérie ;
Par ordonnances des 15 janvier 2015, 4 mars 2015 et 16 octobre 2015, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 2 novembre 2015.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2014, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante algérienne née le 7 février 1948, déclare être entrée pour la dernière fois en France le 19 août 1993, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a fait l'objet, en 1998 et 1999, d'une décision de refus de séjour et d'un arrêté portant reconduite à la frontière et fixation du pays de renvoi ; que les recours à fin d'annulation qu'elle a introduits à l'encontre de ces décisions auprès du tribunal administratif de Lyon, du Conseil d'Etat et de la cour administrative d'appel de Lyon ont tous été rejetés ; qu'elle a sollicité le 10 avril 2013, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant d'une durée de séjour en France supérieure à dix ans, de sa vie privée et familiale en France en l'occurrence de l'aide apportée à l'éducation de ses petits-neveux et nièces et de son intégration en France ainsi que de motifs exceptionnels liés à sa présence de plus de dix ans en France ; que par décisions du 9 décembre 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que Mme E...relève appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
3. Considérant que Mme E...affirme être entrée en France le 19 août 1993, y résider de manière ininterrompue, stable et effective et respecter le critère des dix ans de séjour en France au 9 décembre 2013, date de la décision contestée du préfet du Rhône ; qu'elle indique aussi pouvoir bénéficier de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur sur les pièces pouvant constituer un faisceau d'indices sur la durée du séjour ; que toutefois, Mme E...ne peut se prévaloir utilement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la production par la requérante de pièces tendant à justifier d'une présence alléguée en France antérieurement à la période de dix années précédant la décision attaquée est sans incidence sur l'appréciation de la réalité de sa présence en France sur la période en litige ; que les attestations produites par Mme E... de personnes disant la connaître et relatives à sa présence alléguée en France sans interruption depuis 1993, et qui pour la majorité d'entre elles sont datées de 2004 et portent sur des périodes antérieures à la période en litige ou ne sont pas datées, sont très insuffisamment circonstanciées et sont par suite, dépourvues de valeur probante ; que, s'agissant du second semestre de l'année 2003, la production en appel d'un relevé d'analyses médicales du 28 juillet 2003 suite à une prescription du 29 juillet 2003 et une lettre du 20 juin 2003 de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon relative à une admission à l'aide médicale de l'Etat pour la période de juin 2002 à juin 2004 ne permettent pas de justifier de la réalité de la présence habituelle en France de l'intéressée sur cette période ; que la production d'un avis d'imposition, qui fait état d'une absence totale de revenus pour l'année 2003 n'établit pas non plus la présence habituelle de Mme E...en France au cours des deux semestres 2003 ; que, s'agissant du premier semestre de l'année 2008, le certificat médical établi par le Dr B... le 1er février 2008 qui se borne à mentionner qu'elle présente des problèmes de santé importants qui justifient un suivi régulier et un traitement régulier, sans autre précision notamment sur le calendrier de tels rendez-vous médicaux, est dépourvue de valeur probante pour établir sa présence habituelle effective en France ; qu'il en est de même pour la carte de transport collectif d'une validité de cinq ans expirant en 2010 et d'un courrier du 12 juin 2008 portant admission à l'aide médicale de l'Etat pour la période de juin 2008 à juin 2009 ; que sur le second semestre de l'année 2008, la production par la requérante d'une ordonnance du 25 juillet 2008 signée par le DrB..., d'une lettre du Dr B...du 8 août 2008 tendant à ce qu'elle consulte un autre médecin, sans autre précision sur l'identité dudit médecin, pour un syndrome infectieux, d'éléments sur une entrée à l'hôpital Edouard Herriot le 30 août 2008 et une sortie le 31 août 2008 ainsi que d'une ordonnance médicale datée du 29 décembre 2008, à l'en-tête du DrA..., mais n'étant ni signée ni portant un tampon de signature, relative à la délivrance de médicaments classiques et notamment de paracétamol, n'est pas davantage suffisante à démontrer la réalité de la présence habituelle et effective de l'intéressée sur le territoire à cette période ; que l'avis d'imposition produit pour les revenus 2008 et qui ne fait apparaître aucun revenu est dépourvu de toute valeur probante ; que, de la même manière, s'agissant des années 2009 à 2012, si en appel, l'intéressée produit en plus des pièces fournies en première instance un devis dentaire daté du 8 décembre 2009, un devis dentaire du 6 septembre 2011, une analyse biologique d'un laboratoire médical du 12 octobre 2011, des relevés de l'assurance maladie au second semestre 2011 et au second semestre 2012, des courriers du 21 novembre 2012 et 22 février 2013 de la caisse d'assurance maladie sur un courrier adressé par Mme E...tendant à son admission à l'aide médicale de l'Etat en 2013 et une attestation de droits à l'assurance-maladie et à la couverture maladie complémentaire (CMU-C) de mai 2013 à mai 2014, de tels éléments ajoutés aux autres pièces au dossier ne suffisent pas à établir que l'intéressée ait résidé sur le territoire français de façon habituelle pendant ces quatre années ; que, dès lors que les pièces produites par Mme E... ne sont pas de nature à établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France depuis une période de dix années à la date de la décision préfectorale en litige, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite décision méconnaît les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ;
5. Considérant que la requérante se prévaut de problèmes de santé liés à de l'ostéoporose, à des lombalgies chroniques et à de l'hypertension artérielle ainsi que d'un suivi médical l'empêchant d'effectuer de longs trajets et de la circonstance qu'elle a été prise en charge médicalement dans le cadre de l'aide médicale d'Etat ; que, toutefois, le moyen, à le supposer soulevé en appel, tiré d'une méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du
27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ;
7. Considérant que Mme E...fait valoir qu'elle séjourne d'une manière continue sur le territoire français depuis le 19 août 1993, qu'elle a des liens affectifs forts avec les enfants de sa nièce qui résident en France dès lors qu'elle les accompagne à l'école, leur prépare leurs repas et s'occupe de leur éducation ; que, toutefois, comme indiqué précédemment Mme E...qui n'établit pas résider de manière habituelle en France entre 2003 et le 9 décembre 2013 et qui, d'ailleurs ne donne aucun élément sur l'âge de ses petits-neveux et nièces, ne produit à l'appui de ses affirmations aucune pièce circonstanciée sur les soins qu'elle allègue apporter à ces derniers ; que si Mme E...se prévaut aussi de liens avec sa nièce MmeC..., mère desdits enfants, et produit des documents lui ayant été adressée chez cette dernière depuis avril 2011 et notamment ses avis d'impôts à compter de l'avis d'impôts sur les revenus de 2011, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., sa nièce, dans une attestation au demeurant non datée, se borne à indiquer que l'intéressée est une personne de sa famille sans autre précision sur la nature de leurs relations et sans mentionner l'héberger; que, si Mme E...se prévaut de son entrée en France en 1993 à l'âge de 46 ans, elle ne conteste pas avoir toujours vécu avant cette date en Algérie et y avoir noué des relations sociales ; qu'elle a déclaré dans sa demande de certificat de résidence du 10 avril 2013 conserver trois frères en Algérie ; qu'elle n'établit pas avoir perdu tout lien familial ou social en Algérie ; que la simple mention dans ses dernières écritures de la présence de cousins en France sans autre précision ne saurait établir l'existence de liens stables avec lesdits cousins ; que la requérante, qui se borne à faire valoir qu'elle cuisine ponctuellement des plats traditionnels pour des associations de quartier oeuvrant dans le domaine social, n'allègue pas être insérée professionnellement en France ni même avoir mené des démarches en ce sens ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
9. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale ; que, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois l'accord franco-algérien n'interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour de plein droit; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation
10. Considérant que Mme E...qui ne peut, en sa qualité de ressortissante algérienne, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour, fait valoir que compte tenu de sa présence en France depuis de nombreuses années, du fait qu'elle parle très bien le français et de la circonstance qu'elle est bien intégrée, est appréciée par son entourage et rend volontiers des services en cuisinant des plats traditionnels pour des associations de quartier oeuvrant dans le social, " le traitement de sa situation par l'administration ", c'est à dire le refus de délivrance d'un certificat de résidence, est " particulièrement inhumain et disproportionné " ; qu'en l'absence de toute allégation sur une intégration professionnelle et sur des démarches de recherche d'emplois depuis 2004, date du précédent refus de titre de séjour lui ayant été opposé et faute de pièces probantes sur l'existence de liens familiaux intenses en France et d'une intégration sociale de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, que dans les circonstances de l'espèce, en n'accordant pas à l'intéressée un certificat de résidence dans le cadre de son pouvoir de régularisation , le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, cette décision lui refusant un certificat de résidence ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
14. Considérant qu'aucun dépens n'existe, les conclusions de la requérante tendant à la mise en charge de l'Etat de ceux-ci doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
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N° 14LY01737