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26/01/2016 | FRANCE | N°15LY03506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 15LY03506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D..., M. et Mme I...C...et M. et Mme G...K...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le maire de La Verpillière a accordé un permis de construire à M. H...F..., et de condamner ladite commune à payer à chacun une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en conséquence de cette autorisation illégale.

Par une ordonnance n° 1502761 du 7 octobre 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal a

dministratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D..., M. et Mme I...C...et M. et Mme G...K...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le maire de La Verpillière a accordé un permis de construire à M. H...F..., et de condamner ladite commune à payer à chacun une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en conséquence de cette autorisation illégale.

Par une ordonnance n° 1502761 du 7 octobre 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2015, M. et MmeD..., M. et Mme C...et M. et MmeK..., représentés par Me J..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 octobre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2014 mentionnée ci-dessus ;

3°) de condamner la commune de La Verpillière à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation de la perte de valeur foncière de leurs biens, résultant de l'autorisation illégalement accordée ;

4°) de condamner la commune de La Verpillière et M. F...aux dépens et de mettre à leur charge une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif, leur demande d'excès de pouvoir, dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 2014, avait bien été notifiée, le 9 juin 2015, tant à l'auteur de la décision contestée qu'au bénéficiaire du permis de construire, conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire primitif délivré à M.F..., le 18 juin 2007, puis le permis de construire modificatif, délivré le 5 février 2010, ont été annulés par jugement du 31 mai 2012 ; le permis de construire délivré le 11 décembre 2014, qui porte sur le même bâtiment, viole l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce précédent jugement ;

- le préjudice subi par les requérants résulte de ce que cette construction, édifiée depuis de nombreuses années, a privé leurs habitations de la vue et des perspectives dont elles jouissaient antérieurement à son édification et entraîne l'encombrement du parking et des difficultés de circulation et d'accès ; il en résulte également une perte de valeur vénale de leurs biens ;

- ces préjudices trouvent leur cause dans l'addition des fautes de M. F...et de la commune, coupable de la réitération illégale de permis de construire précédemment annulés.

Par courrier du 2 décembre 2015, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office l'irrégularité partielle de l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal ne pouvant, sans excéder sa compétence, rejeter par ordonnance les conclusions indemnitaires au motif que le préjudice dont il était demandé réparation n'est pas établi, un tel motif n'étant pas de ceux énumérés au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 10 décembre 2015 et 22 décembre 2015, M.F..., représenté par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidairement des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens d'appel des requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2015, la commune de La Verpillière, représentée par la société d'avocats Adamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens d'appel des requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me J...représentant la SCP J...et associés, avocat de M. et Mme D...et autres, celles de Me E...représentant la société d'avocats Adamas - Affaires publiques, et celles de MeA..., représentant CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de M.F....

1. Considérant que par jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire primitif du 18 juin 2007, et son modificatif du 5 février 2010, que le maire de La Verpillière avait délivrés à la société JCM Transactions pour la construction d'une maison n° 3, au motif que ce projet, qui n'était pas implanté en limite séparative, méconnaissait les dispositions de l'article Ua 7 du plan local d'urbanisme de la commune ; que cette construction ayant malgré tout été édifiée, M. et MmeD..., M. et Mme C... et M. et MmeK..., qui résident dans le voisinage de cette habitation, ont saisi, le 15 septembre 2014, la commune de La Verpillière d'une réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de cette construction illégale ; que la commune ayant délivré, le 11 décembre suivant, un permis de construire à M.F..., propriétaire de cet ouvrage, M. et MmeD..., M. et Mme C...et M. et Mme K...ont saisi le maire de La Verpillière d'un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ; que cette réclamation et ce recours ayant été implicitement rejetés, ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2014 et, d'autre part, à la condamnation de la commune à verser à chacun 100 000 euros en réparation des préjudices qui, selon eux, seraient au moins partiellement imputables à une faute de la commune ; qu'ils relèvent appel de l'ordonnance du 7 octobre 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté l'ensemble des conclusions de leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

4. Considérant que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas produit, comme les y avaient invité dès le mois de juin 2015, afin de régulariser leur demande, le tribunal administratif de Grenoble, les pièces justifiant des notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors que la condition, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire, était en l'espèce satisfaite ; qu'ils ne sont donc plus recevables, en cause d'appel, à produire de tels justificatifs ; qu'au surplus, la lettre de notification qu'ils produisent devant la cour, non assortie des justificatifs de son envoi, ne saurait, en tout état de cause, établir l'accomplissement de cette formalité ; que, dès lors, les conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. et Mme D...et autres devant le tribunal administratif de Grenoble, qui étaient manifestement irrecevables et qui n'avaient pas été régularisées dans le délai imparti, pouvaient être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

7. Considérant que les requérants ont fait valoir devant le tribunal administratif que l'édification, selon eux illégale, de la maison de leur voisin M.F..., a engendré, pour leurs habitations respectives, une perte de vue et de perspective, ainsi que des difficultés de stationnement, induisant une diminution de la valeur vénale de leurs biens ; qu'en réparation de ces préjudices, ils ont demandé la condamnation de la commune de La Verpillière à verser à chacun une somme de 100 000 euros ; que toutefois, ils se sont bornés à produire un extrait de plan cadastral, qui par lui-même ne met nullement en mesure le juge d'apprécier la réalité et l'étendue des dommages allégués, et se sont abstenus d'identifier clairement la ou les décisions de la commune à l'origine de ces dommages ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de leur demande, qui ne comportaient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfaisaient pas aux exigences qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le délai de recours étant expiré, ces conclusions, qui étaient manifestement irrecevables, pouvaient être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants solidairement le paiement d'une somme globale de 1 500 euros à M.F..., ainsi que d'une somme globale de 1 000 euros à la commune de La Verpillière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et MmeD..., M. et Mme C...et M. et Mme K...est rejetée.

Article 2 : M. et MmeD..., M. et Mme C...et M. et Mme. K...verseront solidairement à M. F...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et MmeD..., M. et Mme C...et M. et Mme K...verseront solidairement à la commune de La Verpillière la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à M. et Mme I...C..., à M. et Mme G...K..., à la commune de La Verpillière et à M. H...F....

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

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N° 15LY03506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03506
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-26;15ly03506 ?
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