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26/01/2016 | FRANCE | N°14LY03220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 14LY03220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le Préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.

Par un jugement n° 1403122 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, M. B...D..., représenté pa

r MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le Préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.

Par un jugement n° 1403122 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, M. B...D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de son renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ré-instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. D... soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît l'article L. 313-14 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les articles 23 et 24 de la directive n° 2011/95 UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît aussi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il existe un doute sérieux sur l'ensemble du récit du requérant ; il soutient que les moyens invoqués tirés de la violation des articles 23 et 24 de la directive n° 2011/95 du 13 décembre 2011 sont inopérants et que les autres moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2015, M. D... persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande le rejet de la demande présentée par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2011/95 UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MaîtreA..., représentant M. D....

1. Considérant que M. D..., né le 26 février 1970, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), est, selon ses déclarations, entré en France le 8 septembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2013 ; que, par arrêté du 6 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt " ;

3. Considérant que M. D... soutient qu'il a vécu depuis novembre 2011 en concubinage avec MmeC..., qui a obtenu en 2012 le statut de réfugié en France, dont il a eu deux enfants nés en 2004 et 2006 à Kinshasa, que ces enfants sont venus les rejoindre en mai 2014 et qu'ils se sont mariés le 31 mai 2014 ; qu'il fait valoir qu'il ne peut dès lors mener une vie familiale normale en République Démocratique du Congo compte tenu du statut de réfugié de son épouse et des risques qu'il encourt en cas de retour dans ce pays en raison de ses liens avec une réfugiée ; que, toutefois, il n'est pas contesté que le requérant était séparé de sa compagne Mme C...avant le départ de cette dernière pour la France et il n'établit pas par les pièces jointes au dossier avoir, dès novembre 2011, repris une relation de concubinage avec elle ; qu'il ne justifie d'un hébergement commun qu'à compter du 10 octobre 2012 et d'une vie commune que d'une durée de quatorze mois à la date de la décision litigieuse ; qu'à cette même date, les deux enfants qu'il a eu de MmeC..., confiés en République Démocratique du Congo aux parents de cette dernière, et ses deux autres enfants issus de deux autres compagnes demeuraient toujours dans ce pays et le requérant n'établit pas qu'il pourvoyait à l'entretien et à l'éducation des enfants nés de son concubinage avec Mme C... ; que les circonstances qu'il se soit marié avec Mme C...le 31 mai 2014 et que leurs deux enfants sont entrés en France le 22 mai 2014 sous couvert d'un visa de long séjour sont sans incidence sur la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que par la seule circonstance qu'il a vécu en République Démocratique du Congo avec une personne, dont il s'est séparée en 2007, à présent titulaire d'une carte de réfugiée en France, M. D... n'établit qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de l'absence de relation suffisamment stable et durable de M. D... avec Mme C... à la date de la décision litigieuse, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ; que la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'entrant pas dans une situation régie par le droit de l'Union européenne, M. D...ne peut utilement faire valoir que cette décision méconnaîtrait l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. D... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la directive 2011/95/UE susvisée du 13 décembre 2011 relatif au maintien de l'unité familiale : " 1. Les États membres veillent à ce que l'unité familiale puisse être maintenue. / 2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille. / 3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice de la protection internationale en application des chapitres III et V. / 4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. / 5. Les États membres peuvent décider que le présent article s'applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d'origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d'une protection internationale. " ; qu'aux termes de l'article 24 de cette même directive relatif au titre de séjour : " 1. Dès que possible après qu'une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d'au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, et sans préjudice de l'article 21, paragraphe 3. / Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1, il peut être délivré aux membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période de moins de trois ans et renouvelable. / 2. Dès que possible après qu'une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour valable pendant une période d'au moins un an et renouvelable pour une période d'au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent. " ;

7. Considérant que M. D... n'ayant pas sollicité un titre de séjour au titre des articles 23 et 24 de la directive 2011/95/UE susvisée du 13 décembre 2011, il ne peut utilement faire valoir que ces articles auraient été méconnus à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, entre dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que pour ces mêmes motifs, mentionnés au paragraphe 3 du présent arrêt, elle ne méconnaît pas davantage l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision fixant le pays de renvoi de M. D... n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent arrêt, elle ne méconnaît pas, en tout état de cause, davantage l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que, comme cela est susmentionné, M. D..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en République Démocratique du Congo du seul fait de ses liens familiaux, avec MmeC..., titulaire du statut de réfugié en France, de laquelle il s'est séparé en 2007 et avec laquelle il n'était pas marié à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. D... tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ;

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 500 euros demandée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

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N° 14LY03220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03220
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-26;14ly03220 ?
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