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26/01/2016 | FRANCE | N°14LY01402

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 14LY01402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007 par avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2008 et de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée.

Par un jugement n° 0902294 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e enregistrée le 28 avril 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007 par avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2008 et de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée.

Par un jugement n° 0902294 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 février 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'activité d'enseignement qu'il dispense personnellement est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., qui exploite à titre individuel un centre de remise en forme où il anime des enseignements sportifs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007 à l'issue de laquelle il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... " ; qu'aux termes du b du 4° du 4 de l'article 261 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...avait recours pour assurer les enseignements de sport dispensés par le centre de remise en forme qu'il dirigeait au service de deux salariés ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, que quelle que soit la formule d'accès choisie (abonnement ou paiement à la séance), au cours des années litigieuses, le client bénéficiait d'un accès libre et illimité aux différents espaces et pouvait bénéficier de cours dispensés par M. A...ou ses salariés ; que si en appel M. A...présente une ventilation statistique des entrées en fonction de l'heure qui aboutirait selon lui à une part de recettes exonérées de 54,46 % pour 2004, 59,11 % pour 2005, 55,64 % pour 2006 et 54,42 % pour 2007, correspondant aux enseignements qu'il dispense personnellement au sein du centre sportif, il est constant que M. A...n'a pas comptabiliser de manière distincte les recettes résultant de son activité d'enseignement sportif en cours collectif et celles provenant de l'activité de ses salariés notamment en salle de musculation ; qu'il n'a pas non plus comptabilisé de façon distincte, les recettes tirées des prestations de sauna et hammam ; qu'ainsi, en l'absence de comptabilisation distincte des recettes provenant de son activité personnelle d'enseignement et du produit des autres opérations imposables et eu égard au caractère forfaitaire de la tarification, M. A...ne peut être regardé comme étant rémunéré directement par ses élèves ; que, par suite, il ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-4 4° b du code général des impôts et doit être imposé à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 19,6 % sur l'ensemble de son activité ;

4. Considérant que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade , premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

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N° 14LY01402

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01402
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-26;14ly01402 ?
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