Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel il a ordonné son placement en rétention administrative ;
- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement du 13 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 8 octobre 2015 et lui a enjoint de délivrer à M.F..., dans le délai de quatre mois, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, sous le n° 15LY03437, présentée par le préfet du Rhône, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1508609 du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M.F... ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, il ressort des pièces du dossier que M. F... ne justifie pas résider de manière continue en France depuis plus de 10 ans dès lors, par exemple, qu'il n'apporte pour la période qui s'étend entre le 11 janvier 2010 et le 19 novembre 2012 aucun document suffisamment probant pour établir sa présence en France ;
- M. F..., qui a déclaré lors de son audition du 8 octobre 2015, être célibataire, sans enfant et sans profession, et uniquement avoir des frères à Tarare et à Paris, ne démontre à aucun moment être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il est raisonnable de penser qu'a minima ses parents y résident.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2015, présenté pour M. A...F..., il est conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a reconnu qu'il justifiait résider en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet du Rhône devra justifier d'une délégation de signature régulière et publiée, faute de quoi sa décision sera annulée pour incompétence ;
- la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire ne répond pas aux exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; elle est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa demande d'un défaut de base légale en l'absence d'un risque de fuite et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ;
- la décision de placement en rétention a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2015, le préfet du Rhône maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
M. F... a produit des pièces le 14 décembre 2015.
II) Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, sous le n° 15LY03424, présentée par le préfet du Rhône, il est demandé à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal du 13 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- il a développé, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation du jugement du 13 octobre 2015, un moyen sérieux tiré de ce que :
• contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, il ressort des pièces du dossier que M. F... ne justifie pas résider de manière continue en France depuis plus de 10 ans dès lors, par exemple, qu'il n'apporte pour la période qui s'étend entre le 11 janvier 2010 et le 19 novembre 2012 aucun document suffisamment probant pour établir sa présence en France ;
• M. F..., qui a déclaré lors de son audition du 8 octobre 2015, être célibataire, sans enfant et sans profession, et uniquement avoir des frères à Tarare et à Paris, ne démontre à aucun moment être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il est raisonnable de penser qu'a minima ses parents y résident ;
- le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'il lui appartient de procéder à l'éloignement de M. F... dans un délai d'un an et qu'il existe un risque de fuite de ce dernier, qui ne présente pas de garantie de représentation suffisante.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2015, présenté pour HadjF..., il est conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a reconnu qu'il justifiait résider en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet du Rhône devra justifier d'une délégation de signature régulière et publiée, faute de quoi sa décision sera annulée pour incompétence ;
- la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire ne répond pas aux exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; elle est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa demande d'un défaut de base légale en l'absence d'un risque de fuite et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ;
- la décision de placement en rétention a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2015, le préfet du Rhône maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 décembre 2015 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les observations de M.D..., pour le préfet du Rhône, et de Me Acheli, avocat de M. F....
1. Considérant que M. A...F..., né le 5 mars 1982 à Sidi Aïssa (Algérie), de nationalité algérienne, entré en France le 29 décembre 2001 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une décision du 18 juin 2014 du préfet du Val d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que la demande d'annulation de cette décision qu'il avait contestée devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise a été rejetée par un jugement du 17 février 2015 ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police, le préfet du Rhône, par des décisions du 8 octobre 2015, a obligé M. F..., dépourvu de document d'identité, à quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention administrative ; que par sa requête enregistrée sous le n° 15LY03437, le préfet du Rhône fait, en premier lieu, appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 8 octobre 2015 ; qu'il demande également, en second lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 15LY03424, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête du préfet du Rhône enregistrée sous le n° 15LY03437 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
3. Considérant, en premier lieu, que M. F...n'a produit, pour la période qui s'étend entre le 11 janvier 2010, date du courrier que lui a envoyé la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, et le 19 novembre 2012, date de rechargement de son passe Navigo, aucun document suffisamment probant pour établir sa présence en France ; qu'à cet effet les deux factures de la communauté Emmaüs, établies en juin 2011, et de la société Orange Tarare, du 2 septembre 2011, ainsi que les attestations peu circonstanciées, rédigées, pour l'une, à une date non précisée et, pour l'autre, le 15 mai 2012, par le docteur Bakkar, médecin exerçant son activité dans le département du Rhône alors que le requérant a fait état alors d'une adresse à Argenteuil, qui se borne à indiquer avoir examiné M. F... au cours des années 2010 et 2011 sans autre précision, ne sont pas de nature à établir sa présence en France au cours des dix années précédant la décision en litige ; qu'il en est de même des attestations produites pour la première fois en appel, rédigées au cours du mois de novembre 2015, mentionnant, en termes généraux, que l'intéressé a été client d'entreprises au cours des années 2010 et 2011, rencontré durant cette période par des voisins ou qu'il a été fiancé à cette époque ;
4. Considérant, en second lieu, que M. F... qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne démontre pas sa présence sur le territoire français durant la période de dix ans dont il se prévaut, se borne à affirmer qu'il dispose en France de toutes ses attaches familiales, sans toutefois apporter d'éléments précis et probants sur ce point alors qu'il ressort de la décision du préfet du Val d'Oise du 18 juin 2014 susmentionnée que, selon les déclarations de l'intéressé, ses parents résidaient à cette date en Algérie, pays où il a donc ainsi nécessairement conservé des attaches ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, alors même que M. F... serait susceptible de trouver un emploi en France, c'est à tort que, pour annuler les décisions préfectorales du 8 octobre 2015 en litige, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F... ;
6. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... tant devant le tribunal administratif de Lyon qu'en appel ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. C...E..., chef de la section éloignement à la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Rhône, par arrêté du 30 septembre 2015 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er octobre 2015, à l'effet de signer ce type de décision en cas d'absence ou d'empêchement de MmeB..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...n'ait pas été absente ou empêchée le 13 octobre 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ( ...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les éléments produits par M. F... ne sont pas de nature à établir sa présence en France au cours des dix années précédant la décision en litige ; que, dès lors, M. F...n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit au séjour en France au regard des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
12. Considérant, en dernier lieu, que la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de M. F..., célibataire sans charge de famille et qui n'a pas justifié de la durée de sa présence en France, une atteinte disproportionnée ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige et de son insuffisante motivation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés pour écarter ces mêmes moyens en tant qu'ils étaient soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français tout délai de départ volontaire ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F... ni qu'il s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M. F... ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par la loi du 16 juin 2011 susvisée, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 également susvisée, dite directive " retour " : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, M. F... n'a pas obtempéré à la décision du 18 juin 2014 du préfet du Val d'Oise dont il a été l'objet, portant obligation de quitter le territoire et qu'il s'est volontairement maintenu de manière irrégulière en France ; qu'en outre, le requérant s'est borné sur ce point à produire des documents qui ne permettent pas d'établir qu'il disposerait d'un logement effectif et stable ; qu'il ne justifie pas non plus de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision refusant un délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant qu'il n'existait pas de circonstance particulière s'opposant à regarder le risque de fuite comme établi et que le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français était sérieux ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant que les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire de la décision en litige et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés pour écarter ces mêmes moyens en tant qu'ils ont été soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
19. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige et de son insuffisante motivation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés pour écarter ces mêmes moyens en tant qu'ils étaient soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
20. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que, contrairement à ce que soutient M. F..., celui-ci ne démontre pas avoir été présent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que cette décision n'est dès lors pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 8 octobre 2015 en litige et qu'il lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. F... ;
Sur la requête du préfet du Rhône enregistrée sous le n° 15LY03424 :
22. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête du préfet du Rhône dirigée contre le jugement attaqué, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;
Sur les conclusions de M. F... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. F...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1508609 du 13 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. F... et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Rhône enregistrée sous le n° 15LY03424.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... F.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.
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