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12/01/2016 | FRANCE | N°15LY02721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 15LY02721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille a décidé d'échanger une parcelle communale avec une parcelle appartenant à M. et Mme E...ainsi que la décision du 25 février 2014 du maire de la commune rejetant son recours gracieux contre cette délibération et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative.

Par une ordonnance n° 1402672 du 15 juin 2015, le président d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille a décidé d'échanger une parcelle communale avec une parcelle appartenant à M. et Mme E...ainsi que la décision du 25 février 2014 du maire de la commune rejetant son recours gracieux contre cette délibération et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1402672 du 15 juin 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... à fin d'annulation et a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 15 juin 2015 en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de commune de Saint-Pierre-de-Curtille une somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que le rejet de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est fondé sur les circonstances de l'espèce sans plus de précision ;

- il a été contraint d'engager des frais d'avocat pour se faire assister dans la présentation de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, alors que la commune de Saint-Pierre-de-Curtille a retiré en cours de première instance la délibération contestée et que, si la commune de Saint-Pierre-de-Curtille avait fait droit à son recours gracieux, il n'aurait pas eu à engager de tels frais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, représentée par la SELARL Itinéraires droit public, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle ne peut être considérée comme partie perdante dans la première instance, dès lors que le retrait en cours d'instance de la délibération en litige du 30 janvier 2014 est intervenu à la demande des bénéficiaires de cette délibération, M. et MmeE... ;

- l'équité ne saurait justifier sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la cession envisagée de la partie en cause de l'ancien chemin rural délaissé est une opération d'intérêt général tendant à un meilleur aménagement des conditions de desserte du hameau de Curtille par la création d'un nouvel espace dédié au stationnement des véhicules en bordure de la route de Curtille, que M. A... s'oppose à ce projet d'intérêt général uniquement en raison du litige de droit privé qui l'oppose à ses voisins, M. et MmeE..., et qui ne concerne en rien la commune, que sa propriété dispose déjà de deux accès sur la voie publique, qu'il affirme lui-même dans l'instance en cours devant le tribunal administratif de Grenoble qu'il n'utilise pas l'emprise en cause de l'ancien chemin rural pour accéder à sa propriété et qu'il a lui-même été bénéficiaire antérieurement de la cession par la commune d'une autre portion de cet ancien chemin rural ;

- il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de M. A... et à son profit la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, dès lors que l'appel la contraint une nouvelle fois à engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., pour la commune de Saint-Pierre-de-Curtille.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant qu'en relevant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille la somme réclamée par M. A... au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le premier juge a suffisamment motivé son ordonnance en ce qui concerne le rejet des conclusions présentées à ce titre par M. A... ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

3. Considérant que M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille a décidé d'échanger une parcelle communale avec une parcelle appartenant à M. et Mme E...ainsi que la décision du 25 février 2014 du maire de la commune rejetant son recours gracieux contre cette délibération et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par délibération du 1er décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille a retiré la délibération du 30 janvier 2014 en litige ; que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A... à fin d'annulation des actes contestés et, d'autre part, rejeté les conclusions du demandeur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèces en rejetant ces dernières conclusions ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pierre-de-Curtille et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Saint-Pierre-de-Curtille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Saint-Pierre-de-Curtille.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 janvier 2016.

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N° 15LY02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02721
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-12;15ly02721 ?
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