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12/01/2016 | FRANCE | N°15LY02206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 15LY02206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 mai 2015 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504196 du 7 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 5 mai 2015 du préfet de la Haute-Savoie et mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. B... de la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 mai 2015 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504196 du 7 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 5 mai 2015 du préfet de la Haute-Savoie et mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. B... de la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, présentée par le préfet de la Haute-Savoie, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1504196 du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. B...;

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'avaient été méconnues les dispositions des articles L. 551-1 6° et R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 septembre 2014 n'était plus exécutoire dès lors qu'elle avait été exécutée par le départ de l'intéressé pour la Suisse, alors que cette décision demeurait exécutoire, dès lors que M B... n'a pas été en mesure de justifier sa présence, entre le 9 septembre 2014 et la date de la décision en litige, dans son pays d'origine ni dans un pays dans lequel il serait légalement admissible ; il ne saurait être considéré qu'il était admis à séjourner en Suisse alors qu'il y est sous le coup d'une interdiction d'entrée sur ce territoire ; la simple production de documents médicaux n'est pas de nature à établir sa résidence en Suisse, eu égard au caractère frontalier du département de la Haute-Savoie et alors que l'intéressé a fait l'objet de trois interpellations en France sur une période de moins d'un an et demi sans jamais avoir pu produire un document justificatif de sa résidence en Suisse ;

- la décision en litige a été signée par le secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation à cette fin ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- la décision de rétention était justifiée, dès lors que M.B..., qui ne présentait pas de garantie de représentation suffisantes et propres à prévenir le risque mentionné à l'article

L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il était dépourvu de tout document d'identité et ne pouvait justifier d'aucune résidence, ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a été interpellé une première fois le 2 octobre 2013 lors d'un contrôle aléatoire d'identité par les services de police au poste frontière franco-suisse de Gaillard, en Haute-Savoie ; que le préfet de ce département a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire du 3 octobre 2013 ; qu'à la suite d'une nouvelle interpellation par les services de police sur la commune de Gaillard lors d'un autre contrôle aléatoire d'identité, le préfet de la Haute-Savoie a, en date du 9 septembre 2014 pris une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, assortie d'une décision fixant le pays de destination ; qu'enfin, le 4 mai 2015, M.B..., dépourvu d'autorisation de séjour en France, a, une fois encore, fait l'objet d'une interpellation par les services de police à Gaillard, conduisant le préfet, qui a estimé que l'intéressé ne justifiait pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire prise le 9 septembre 2014, laquelle demeurait alors exécutoire, à prendre une décision de placement en rétention ; que le préfet de la Haute-Savoie fait appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision de placement en rétention du 5 mai 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d' un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (... ) " ;

3. Considérant que la décision contestée du 5 mai 2015 a été prise au motif de l'absence d'exécution par M. B... de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifiée le 9 septembre 2014, qui n'imposait par elle-même aucune destination ; que si le préfet de la Haute-Savoie a assorti ladite mesure d'obligation de quitter le territoire français du 9 septembre 2014 d'une décision du même jour prévoyant qu'en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'intéressé serait reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, dont les dispositions concernent ainsi seulement le pays à destination duquel l'administration pouvait le reconduire d'office, ledit préfet ne peut utilement se prévaloir, pour contester la réalité de la sortie du territoire français de M. B..., de la circonstance que celui-ci ne se serait pas rendu dans l'un des pays ainsi désignés ; que par les pièces qu'il a produites en première instance, et notamment un document médical du 7 octobre 2014, rédigé par le service des urgences de la polyclinique d'ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève moins de trente jours après la mesure du 9 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français, et qui mentionne une adresse de M. B... à Genève, adresse dont ce dernier a fait état lors de son interpellation, un autre document qui relate les différents soins prodigués dans cet établissement entre le 27 octobre 2014 et le 8 avril 2015, et d'autres pièces des Hôpitaux universitaires de Genève des 25 et 26 mars 2015 comportant la même adresse, M. B... démontre qu'il a quitté le territoire français, dans le délai de trente jours imparti par la décision du 9 septembre 2014, pour se rendre en Suisse ; que par suite, le préfet ne pouvait le placer en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 visé par sa décision du 4 mai 2015, alors même que M. B... ne serait pas légalement admissible sur le territoire suisse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 5 mai 2015 ordonnant son placement en rétention administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

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N° 15LY02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02206
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme COTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-12;15ly02206 ?
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