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12/01/2016 | FRANCE | N°15LY02175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 15LY02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme IlhamD...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement du 27 mai 20015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2015, présentée pour Mme Ilham C...épouseD..., domiciliée 18 rue Anatole Franceà Saint Priest (69

800), par Me A... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500353 du 27 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme IlhamD...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement du 27 mai 20015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2015, présentée pour Mme Ilham C...épouseD..., domiciliée 18 rue Anatole Franceà Saint Priest (69800), par Me A... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500353 du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient :

- que l'arrêté n'est pas convenablement motivé ;

- que le préfet a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et commis une erreur de droit ;

- que l'arrêt est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de santé ;

- que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle des décisions subséquentes ;

- que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon accordant à Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2015 le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que Mme D...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée et qu'il ne s'est mépris ni sur son état de santé ni sur la possibilité qu'elle a d'être soignée dans son pays, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes et, enfin, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité de l'intéressée ne pourrait pas être assurée dans son pays, en méconnaissance alors des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme D... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme IlhamD...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 janvier 2016.

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N° 15LY02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02175
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-12;15ly02175 ?
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