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12/01/2016 | FRANCE | N°14LY01784

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 14LY01784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une indemnité, chiffrée en dernier lieu à 684 794 euros, en réparation des préjudices subis par M. B... et liés à son hospitalisation dans cet établissement, ainsi qu'une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice subi par MmeB.3 r

ue des Routoirs à Gières (38160)

Par un jugement n° 1200211 du 4 avril 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une indemnité, chiffrée en dernier lieu à 684 794 euros, en réparation des préjudices subis par M. B... et liés à son hospitalisation dans cet établissement, ainsi qu'une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice subi par MmeB.3 rue des Routoirs à Gières (38160)

Par un jugement n° 1200211 du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'ONIAM à verser une indemnité de 201 682 euros à M.B..., une indemnité de 3 000 euros à MmeB..., outre intérêts au taux légal capitalisés, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 5 juin 2014 sous le n° 14LY01784, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur, et dont le siège est 36, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175 cedex) il est demandé à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1200211 du 4 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de M. et Mme B...;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité mise à sa charge en réparation des préjudices subis par M. et MmeB.3 rue des Routoirs à Gières (38160)

Il soutient que :

- le caractère nosocomial de l'infection présentée par M. B... dans les suites de son accident de la voie publique n'est pas établi, eu égard au risque de nécrose cutanée, et donc d'infection, lié à la fracture dont souffrait l'intéressé lors de son admission, les experts relevant que la survenue de l'infection post-opératoire ne peut être imputée à une faute thérapeutique mais à la gravité de la fracture présentée par le patient et qu'il existe un lien direct, certain et exclusif entre l'apparition de l'infection et l'accident de la voie publique, de sorte qu'aucune indemnisation ne peut être mise à la charge de l'ONIAM, alors même que l'infection s'est manifestée au décours de l'hospitalisation ;

- si l'infection présentée par M. B... devait néanmoins être qualifiée de nosocomiale, l'obligation indemnitaire pesant sur l'ONIAM ne saurait excéder 50 % de l'entier préjudice, le surplus étant imputable à l'état antérieur de la victime ; le montant de l'indemnisation mise à sa charge devra être réduit à de plus justes proportions ; l'accident initial a été pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail et les indemnités allouées à ce titre doivent venir en déduction des sommes mises à la charge de l'ONIAM ; la date de consolidation doit être fixée au 1er avril 2009 ;

- c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à indemniser Mme B..., victime par ricochet, alors que seule la victime directe peut être indemnisée du fait d'un accident médical ou d'une infection nosocomiale au titre de la solidarité nationale en vertu des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2015, présenté pour M. B..., il conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a limité l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM en réparation du préjudice de M. B...à la somme de 201 682 euros et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble ou de l'ONIAM à lui verser une indemnité d'un montant total de 712 210,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012 et la capitalisation des intérêts ;

3°) à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble ou de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation, car, comme l'ont relevé les premiers juges, les complications infectieuses ne sont pas la conséquence du développement d'une infection pour laquelle il aurait été pris en charge mais ont été provoquées par les gestes opératoires effectués ; l'ONIAM ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère en invoquant le caractère endogène de l'infection ;

- le centre hospitalier universitaire a commis plusieurs fautes dans sa prise en charge, de nature à majorer le risque de dévascularisation et le risque infectieux, résultant de l'absence d'un bilan de vascularisation avant l'intervention, du choix d'un traitement lourd et de deux tentatives de mise en place d'une prothèse en moins de six mois sans consultation d'un infectiologue ;

- c'est à tort que les premiers juges ont limité aux sommes respectives de 17 819 euros, 15 264 euros et 90 626 euros les indemnités mises à la charge de l'ONIAM au titre des dépenses de santé, de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation puis future, et qu'ils ont rejeté sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2015, présenté pour l'ONIAM, il maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2015, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, il conclut au rejet des conclusions de M. B... tendant à sa condamnation.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. B... a été victime d'une infection nosocomiale, au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, alors que les complications infectieuses dont il a souffert sont directement imputables à la nature et à la gravité de la fracture dont il a été victime et non aux soins dispensés par le centre hospitalier ; en tout état de cause, l'indemnisation de l'intéressé a été mise à bon droit à la charge de l'ONIAM, eu égard à la gravité du dommage ;

- aucune faute médicale n'a été commise dans la prise en charge de M. B... ;

- les demandes indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2015, présenté pour M. B..., il maintient ses conclusions par les mêmes moyens, tout en portant au montant de 812 210,18 euros l'indemnité réclamée.

Il soutient, en outre, qu'il est fondé à demander une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, à hauteur de 100 000 euros.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... tendant, d'une part, à l'indemnisation du chef de préjudice correspondant aux frais d'aménagement d'un véhicule adapté à son handicap, à hauteur d'une somme de 12 136 euros et, d'autre part, du chef de préjudice correspondant à l'incidence professionnelle, à hauteur d'une somme de 100 000 euros, présentées pour la première fois en appel et ayant pour effet de porter à 812 210,18 euros le montant de l'indemnisation totale sollicitée, au-delà de la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, en l'absence d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2015, présenté pour M. B..., il maintient ses conclusions et soutient, en outre, en réponse à la lettre informant les parties de ce que de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, que ses conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM ou du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser des indemnités au titre d'un véhicule adapté et de l'incidence professionnelle sont recevables, dès lors que ces préjudices se rattachent au même fait générateur et à la même cause juridique.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère indique n'avoir pas de créance à faire valoir.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2015, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, il maintient ses conclusions pour les mêmes motifs, et soutient, en outre, que les conclusions nouvelles de M.B..., qui conduisent à une augmentation substantielle de ses prétentions initiales, et ne sont pas justifiées par une apparition postérieure au jugement, sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, présenté pour l'ONIAM, il maintient ses conclusions par les mêmes moyens et conclut, en outre, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à raison des fautes dont il s'est rendu responsable.

II) Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014 sous le n° 14LY01795, présentée pour M. B..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1200211 du 4 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité l'indemnité mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en réparation de ses propres préjudices à la somme de 201 682 euros et l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices de son épouse à 3 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble ou l'ONIAM à lui verser une indemnité d'un montant total de 687 794,74 euros en réparation de ses propres préjudices, et une indemnité de 6 000 euros en réparation des préjudices subis par son épouse, outre intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble ou de l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation, car, comme l'ont relevé les premiers juges, les complications infectieuses ne sont pas la conséquence du développement d'une infection pour laquelle il aurait été pris en charge mais ont été provoquées par les gestes opératoires effectués ; le centre hospitalier universitaire ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère en invoquant le caractère endogène de l'infection ;

- le centre hospitalier universitaire a commis plusieurs fautes dans sa prise en charge, de nature à majorer le risque de dévascularisation et le risque infectieux, résultant de l'absence d'un bilan de vascularisation avant l'intervention, du choix d'un traitement lourd et de deux tentatives de mise en place d'une prothèse en moins de six mois sans consultation d'un infectiologue ;

- c'est à tort que les premiers juges ont limité aux sommes respectives de 17 819 euros, 15 264 euros et 90 626 euros les indemnités mises à la charge de l'ONIAM au titre des dépenses de santé, de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation puis future, et qu'ils ont rejeté sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2014, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, il est demandé à la cour de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 148 470,79 euros en remboursement de l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. B... et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en sa qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL), et en vertu des dispositions des articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, elle est fondée à demander le remboursement des prestations versées à ce titre à M. B..., sa créance devant être imputée sur les postes de préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent de la victime ;

- dès lors que si M. B... n'avait pas subi d'infection nosocomiale ayant généré l'amputation dont il recherche l'indemnisation, il aurait bénéficié d'une allocation d'invalidité calculée sur la seule base de 10 % alors que l'aggravation du taux résultant de l'infection nosocomiale et de l'amputation subséquente est de 65 %, le capital représentatif de l'allocation imputable à l'infection nosocomiale est de 55/65 soit 148 470 euros.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour M. B..., il maintient ses conclusions par les mêmes moyens, tout en chiffrant à la somme de 681 006,74 euros l'indemnité réclamée et à 4 500 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2015, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, il est demandé à la cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 148 470,79 euros en remboursement de l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. B... et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'allocation temporaire d'invalidité est versée à M. B... en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Grenoble qui a entraîné une infection nosocomiale à la suite de laquelle l'amputation a été nécessaire.

Par des mémoires enregistrés les 31 juillet et 25 septembre 2015, présentés pour M. B..., il maintient ses conclusions par les mêmes moyens, tout en chiffrant à la somme de 712 210,18 euros l'indemnité réclamée.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il est demandé à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... et les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations ;

2°) à titre incident, d'annuler le jugement du 4 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de M. B...;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité mise à sa charge en réparation des préjudices subis par M.B.3 rue des Routoirs à Gières (38160)

Il soutient que :

- le caractère nosocomial de l'infection présentée par M. B... dans les suites de son accident de la voie publique n'est pas établi, eu égard au risque de nécrose cutanée, et donc d'infection, lié à la fracture dont souffrait l'intéressé lors de son admission, les experts relevant que la survenue de l'infection post-opératoire ne peut être imputée à une faute thérapeutique mais à la gravité de la fracture présentée par le patient et qu'il existe un lien direct, certain et exclusif entre l'apparition de l'infection et l'accident de la voie publique, de sorte qu'aucune indemnisation ne peut être mise à la charge de l'ONIAM, alors même que l'infection s'est manifestée au décours de l'hospitalisation ;

- les dommages subis par M. B... sont la conséquence directe des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui doit être condamné à réparer les conséquences dommageables et garantir l'ONIAM des condamnations mises à sa charge ;

- si l'infection présentée par M. B... devait néanmoins être qualifiée de nosocomiale et si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de l'ONIAM, l'obligation indemnitaire pesant sur l'ONIAM ne saurait excéder 50 % de l'entier préjudice, le surplus étant imputable à l'état antérieur de la victime ; le montant de l'indemnisation mise à sa charge devra être réduit à de plus justes proportions ; l'accident initial a été pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail et les indemnités allouées à ce titre doivent venir en déduction des sommes mises à la charge de l'ONIAM ; la date de consolidation doit être fixée au 1er avril 2009 ;

- c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à indemniser Mme B..., victime par ricochet, alors que seule la victime directe peut être indemnisée du fait d'un accident médical ou d'une infection nosocomiale au titre de la solidarité nationale en vertu des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations, nouvelles en appel, sont irrecevables ; la caisse, en sa qualité de tiers-payeur, ne bénéficie d'aucun recours subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2015, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, il conclut au rejet de la requête et des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, en l'absence d'une critique du jugement attaqué ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. B... avait été victime d'une infection nosocomiale au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que les complications infectieuses dont il a souffert sont directement imputables à la nature et à la gravité de la fracture dont il a été victime et non aux soins dispensés par le centre hospitalier ;

- si les complications infectieuses sont regardées comme des infections nosocomiales, l'indemnisation du requérant incombe à l'ONIAM et non au centre hospitalier, en vertu des dispositions des articles L. 1142-1-II et D. 1142-11 du code de la santé publique, dès lors que ces complications sont à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent qui excède le seuil de gravité prévu par ces articles ;

- les demandes de la Caisse des dépôts et consignations dirigées contre le centre hospitalier ne peuvent être accueillies, dès lors que lorsqu'un préjudice est pris en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, les recours des tiers payeurs ne peuvent être exercés ;

- il résulte de l'instruction qu'aucune faute médicale n'a été commise durant la prise en charge de M. B.3 rue des Routoirs à Gières (38160)

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2015, présenté pour M. B..., il maintient ses conclusions par les mêmes moyens, tout en portant au montant de 812 210,18 euros l'indemnité réclamée.

Il soutient, en outre, qu'il est fondé à demander une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, à hauteur de 100 000 euros.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... tendant, d'une part, à l'indemnisation du chef de préjudice correspondant aux frais d'aménagement d'un véhicule adapté à son handicap, à hauteur d'une somme de 12 136 euros et, d'autre part, du chef de préjudice correspondant à l'incidence professionnelle, à hauteur d'une somme de 100 000 euros, présentées pour la première fois en appel et ayant pour effet de porter à 812 210,18 euros le montant de l'indemnisation totale sollicitée, au-delà de la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, en l'absence d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2015, présenté pour M. B..., il maintient ses conclusions et soutient, en outre, en réponse à la lettre informant les parties de ce que de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, que ses conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM ou du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser des indemnités au titre d'un véhicule adapté et de l'incidence professionnelle sont recevables, dès lors que ces préjudices se rattachent au même fait générateur et à la même cause juridique.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère indique n'avoir pas de créance à faire valoir.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2015, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, elle maintient ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 148 470,79 euros en remboursement de l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. B... et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2015, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, il maintient ses conclusions pour les mêmes motifs, et soutient, en outre, que les conclusions nouvelles de M.B..., qui conduisent à une augmentation substantielle de ses prétentions initiales, et ne sont pas justifiées par une apparition postérieure au jugement, sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, présenté pour l'ONIAM, il maintient ses conclusions par les mêmes moyens et conclut, en outre, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à raison des fautes dont il s'est rendu responsable.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 décembre 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

- et les observations de Me Bourgin, avocat de M. et MmeB.3 rue des Routoirs à Gières (38160)

1. Considérant que M. B..., agent technique principal de la ville de Grenoble alors âgé de 51 ans, a, le 18 janvier 2005, en se rendant sur son lieu de travail, été victime d'un accident de la circulation à l'origine d'une fracture comminutive de l'extrémité supérieure du tibia de la jambe droite ; qu'il a été hospitalisé le même jour au centre hospitalier universitaire de Grenoble, où il a été procédé à la mise en traction du membre par broche trans-calcanéenne, sous anesthésie générale, avant une intervention chirurgicale, pratiquée le lendemain, d'ostéosynthèse suivie d'une aponévrotomie pour prévenir un syndrome des loges ; que les prélèvements pratiqués les 4 et 6 février 2005 à la suite d'un écoulement au niveau de la cicatrice, ont mis en évidence des germes de Staphylococcus aureus et de Pseudomonas aeruginosa ; que lors de l'intervention de retrait du matériel d'ostéosynthèse une nécrose complète du plateau tibial a été constatée, nécessitant son exérèse et la mise en place d'un spacer, le chirurgien réalisant un lambeau de jumeau interne pour couvrir la perte de substance créée par l'exérèse des lésions cutanées nécrotiques ; que M. B... a subi plusieurs interventions de mise en place puis de retrait, compte tenu d'épisodes infectieux, d'une prothèse totale du genou droit ; qu'en raison de l'impossibilité d'éradiquer définitivement l'infection, M. B... a finalement été amputé à hauteur de la cuisse, le 15 février 2008 ; qu'il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Rhône-Alpes, laquelle a désigné en qualité d'expert, dans un premier temps, le DrC..., qui a rendu son rapport le 20 février 2009, puis, dans un second temps, en vue d'une expertise complémentaire en infectiologie, les Drs Mayer et Le Coq, qui ont rendu leur rapport le 25 mars 2010 ; que la CRCI a émis, le 11 mai 2010, un avis de rejet de la demande indemnitaire, au motif que les complications infectieuses étaient imputables à l'état antérieur du patient, compte tenu de la gravité de la fracture, impliquant par elle-même un risque de nécrose et, donc, d'infection ; que M. et Mme B... ont ensuite recherché devant le tribunal administratif de Grenoble l'indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Grenoble ou par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des préjudices subis à la suite des complications infectieuses survenues ; que par un jugement du 4 avril 2014 le tribunal a considéré que ces complications pouvaient trouver leur origine dans une infection nosocomiale et a mis à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, une indemnité de 201 682 euros en réparation des préjudices subis par M. B... et une indemnité de 3 000 euros en réparation de ceux subis par son épouse ; que l'ONIAM fait appel de ce jugement, sous le n° 14LY01484 ; que sous le n° 14LY01795, M. B... fait appel du même jugement en tant qu'il a limité aux sommes susmentionnées les indemnités mises à la charge de l'ONIAM et présente des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble ; qu'enfin, la Caisse des dépôts et consignations présente des conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM ou du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme en remboursement de l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. B... ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'ONIAM :

En ce qui concerne le caractère nosocomial de l'infection et l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; que si ces dispositions mettent à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des infections nosocomiales exogènes ou endogènes, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge, et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge, peut être qualifiée de nosocomiale ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des rapports des experts, que le diagnostic de l'infection contractée par M. B... a été posé peu après l'intervention pratiquée le 19 janvier 2005 au centre hospitalier universitaire de Grenoble, au vu d'une hyperthermie à 38,5 °, constatée le 3 février 2005, puis de la présence de pus à la partie médiane de la cicatrice antérieure, le 4 février 2005 ; qu'il en résulte également que l'infection en cause s'est constituée lors de l'hospitalisation de l'intéressé dans cet établissement ; que si lesdits experts ont mentionné l'existence d'un risque de nécrose cutanée, et donc d'infection, compte tenu du traumatisme initial et des dégâts tissulaires, comme de la nécessité de réaliser une large voie d'abord et une aponévrotomie préventive du syndrome des loges, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait été porteur d'un foyer infectieux avant l'intervention ; qu'ainsi l'infection contractée par M. B... doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial et ce, quand bien même les complications survenues auraient été favorisées par l'état initial du patient, puisqu'elle est survenue au cours ou au décours de la prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Grenoble et qu'elle n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci ; que dès lors qu'il résulte également des rapports d'expertise que M. B... souffre, après consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent, imputable à l'infection, de 30 %, et présente ainsi une atteinte permanente à son intégrité physique supérieure au taux de 25 % fixé par les dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, l'intéressé est fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à réparer, au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant de cette infection ; que les préjudices indemnisables doivent par principe être réparés en totalité dès lors que les conditions posées par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sont remplies ; que, par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'état de santé initial du patient, ce droit à réparation devait être limité à une fraction seulement du dommage ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de M. B... :

Quant aux préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des frais liés au handicap :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des expertises, que le handicap de M. B... a rendu nécessaire l'acquisition de semelles orthopédiques et d'une prothèse pour le bain, qui doivent être renouvelées respectivement tous les deux et cinq ans ; qu'il sera fait une juste appréciation des dépenses liées à l'acquisition et au renouvellement de ces matériels en les évaluant à la somme globale de 25 000 euros ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que le handicap de M. B... a rendu nécessaire l'adaptation de son logement, entraînant un surcoût, dont il justifie, de 3 427,24 euros, correspondant à l'aménagement de sa salle de bains ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent... ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... n'a pas invoqué, en première instance, le chef de préjudice correspondant aux frais d'aménagement d'un véhicule adapté à son handicap ; que le montant total de l'indemnisation sollicitée devant le tribunal administratif s'élevait à 687 794,74 euros ; que les conclusions de M. B..., présentées pour la première fois en appel et tendant à l'indemnisation du préjudice correspondant à ces frais ont pour effet, alors même que le requérant a réduit devant la cour le montant de certaines de ses autres demandes, de porter à 712 210,18 euros le montant de l'indemnisation totale sollicitée ; que ce chef de préjudice ne peut être regardé comme étant apparu postérieurement au jugement, dès lors que les rapports d'expertise en faisaient état ; que M. B... n'est ainsi pas recevable à demander son indemnisation pour la première fois en appel ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des rapports d'expertise, que l'état de santé de M. B..., depuis la date de sa consolidation, le 1er avril 2009, rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne, à raison d'une demi-heure par jour ; que sur la base d'un taux horaire qui doit être fixé, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales et des coûts salariaux supplémentaires au titre du travail effectué le dimanche et les jours fériés et au titre des congés, à un montant de 12 euros, les frais d'assistance d'une tierce personne doivent être évalués, annuellement, et sur la base d'une heure par jour admise par l'ONIAM en défense, à une somme de 4 380 euros ; que, compte tenu de l'âge de M. B... à la date de consolidation de son état, et eu égard au prix de l'euro de la rente viagère à cinquante-cinq ans de 21,270 correspondant au barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2006/2008 pour les hommes avec un taux d'intérêt à 1,2 %, il y lieu d'évaluer le capital représentatif de ces frais à la somme arrondie de 93 200 euros, qui sera mis à la charge de l'ONIAM, dès lors que M. B...atteste sur l'honneur ne percevoir aucune somme au titre de la prestation de compensation du handicap, servie en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, et qui a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne ;

S'agissant des pertes de revenus professionnels :

10. Considérant que, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que M. B...se prévaut de pertes de revenus, qu'il évalue à 7 000 euros par an ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. B... perçoit, en conséquence de son accident de service, depuis le 1er avril 2009, une indemnité d'un montant annuel de base de 8 849,49 euros, au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales ; que dès lors que cette allocation répare le préjudice dont se prévaut M. B... à compter de cette date, il n'est pas fondé à en demander réparation ; qu'il résulte, cependant de l'instruction, et en particulier de la production par M. B...de ses avis d'imposition, que durant la période comprise entre la date de l'accident, le 18 janvier 2005, et celle du versement de l'allocation temporaire d'invalidité, le 1er avril 2009, il a subi une perte de revenus professionnels qui, eu égard à la période d'incapacité de travail qu'il aurait nécessairement subie à la suite de son accident même en l'absence de complication, doit être évaluée, à partir de la date du 18 juillet 2005 retenue par les experts, à la somme de 28 800 euros ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... n'a pas invoqué, en première instance, le chef de préjudice correspondant à l'incidence professionnelle ; que le montant total de l'indemnisation sollicitée devant le tribunal administratif s'élevait à 687 794,74 euros ; que les conclusions de M. B..., présentées pour la première fois en appel et tendant à l'indemnisation du préjudice correspondant à ces frais ont pour effet, alors même que le requérant a réduit devant la cour le montant de certaines de ses autres demandes, de porter à 812 210,18 euros le montant de l'indemnisation totale sollicitée ; que ce chef de préjudice ne peut être regardé comme étant apparu postérieurement au jugement ; que M. B... n'est, dès lors, pas recevable à demander son indemnisation pour la première fois en appel ;

Quant aux préjudices à caractère extra-patrimonial :

12. Considérant que les douleurs éprouvées par M. B... jusqu'à la date de la consolidation, estimées par les experts à 6,5 sur une échelle de 7, dont une partie de 3,5 est imputable à l'infection nosocomiale, peuvent être évaluées à la somme de 20 000 euros ; que les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante ni excessive du déficit fonctionnel temporaire, d'un taux de 100 % durant 142 jours, de 75 % durant 78 jours, et de 50 %, durant 1117 jours, en l'évaluant à la somme de 10 120 euros ;

13. Considérant que M. B... souffre, après consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent de 45 %, dont une part, évaluée par les experts à 30 %, compte tenu des séquelles qu'il aurait nécessairement conservées de son intervention en l'absence des complications infectieuses survenues, est imputable auxdites complications, et qu'il subit un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel qui peuvent être évalués à la somme globale de 60 000 euros ; que le préjudice esthétique temporaire et permanent, estimé à 5 sur une échelle de 7, alors que M. B... aurait en toute occurrence conservé un préjudice esthétique évalué à 2 sur 7 en l'absence des complications dénoncées, peut être évalué à la somme de 10 000 euros ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de Mme B... :

14. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui sont exclusives de celles du II de l'article L. 1142-1, ont entendu instaurer un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves, sans limiter ce droit à réparation à la seule victime directe de l'infection ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ni les dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, ni aucune autre disposition de ce code ne font obstacle à ce que les proches de la victime directe d'une infection nosocomiale puissent être indemnisées de leur propre préjudice au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'ONIAM, les dommages subis par l'épouse de M. B..., résultant de l'infection nosocomiale dont il a été victime, doivent être mis à sa charge en vertu des dispositions précitées ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante ni excessive du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de Mme B... en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ;

En ce qui concerne les conclusions de la caisse des dépôts et consignations dirigées contre l'ONIAM :

15. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie " ;

16. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que les recours, qu'elles organisent, des tiers payeurs subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime ; que la réparation qui incombe sous certaines conditions à l'ONIAM, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d'une infection nosocomiale, sans que cet établissement public ait la qualité d'auteur responsable des dommages ; qu'il en résulte que le recours subrogatoire du tiers payeur ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisé par l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ne peut être exercé contre l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale ; que, dès lors, les conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant à la condamnation de l'ONIAM doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Grenoble :

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que la prise en charge médicale et soignante de M. B... a été attentive, que la survenue de l'infection nosocomiale n'est pas en rapport avec une faute ou une négligence dans les décisions thérapeutiques et que le traitement des complications, prises en charge rapidement, a été conforme aux données actuelles de la science ; qu'ainsi, en l'absence de comportement fautif du centre hospitalier universitaire de Grenoble, l'ONIAM, qui au demeurant n'a pas présenté de conclusions d'appel en garantie de cet établissement de santé en première instance et n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel, et qui ne démontre pas davantage que ledit établissement a commis une " faute établie " ou un " manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ", au sens des dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, n'est pas fondé à appeler en garantie le centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que la caisse des dépôts et consignations n'est, pour le même motif, pas davantage fondée à demander la condamnation de cet établissement ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnité de 201 682 euros mise à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices qu'il a subis en conséquence de l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier universitaire de Grenoble lors de son séjour dans cet établissement au mois de janvier 2005 soit portée à la somme de 250 547,24 euros, outre les intérêts capitalisés ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations tendant à la condamnation de l'ONIAM et du centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à son égard, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 201 682 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B... en réparation de son préjudice, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2015, est portée au montant de 250 547,24 euros.

Article 2 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

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N° 14LY01784 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01784
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GF AVOCATS -SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-12;14ly01784 ?
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