Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 10 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Par le jugement n° 1400468 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2015, M. B...représenté par la SCP Metral-Carbiner demande à la cour à titre principal :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler en France ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il comporte trois erreurs manifestes d'appréciation : la première sur l'obligation de présenter un visa de long séjour, la deuxième quant à l'ancienneté et à " l'aspect régulier du séjour antérieur ", la troisième quant à ses liens personnels et familiaux en France.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2015 le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen visant à contester le jugement ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une décision du 15 avril 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin.
1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né en 1966, est arrivé en France, irrégulièrement selon ses déclarations, en décembre 2010 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 6 août 2012, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B... a ensuite sollicité un titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de la Côte-d'Or et s'est vu opposer un refus assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...ayant présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du même code, le préfet de la Côte-d'Or, par des décisions du 10 janvier 2014, a refusé d'y faire droit, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le Kosovo comme pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions préfectorales contestées ont été signées par la secrétaire générale de la préfecture qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral n° 535 SG/ du 22 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 août 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions du 10 janvier 2014, comportent l'ensemble des textes sur lesquels le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé ainsi que les circonstances de fait qui l'ont amené à refuser le titre de séjour demandé ainsi qu'une possibilité de régularisation sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; et, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ;
5. Considérant que, d'une part, M. B...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 précité ; que c'est à bon droit que le préfet de la Côte-d'Or, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " a relevé qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, pour refuser de régulariser sa situation, le préfet de la Côte-d'Or ne lui a nullement opposé l'absence d'un visa de long séjour ; que le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet ne peut dès lors qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur quant à l'ancienneté de son séjour en France, à ses différentes demandes de titre de séjour et aux différentes décisions l'obligeant à quitter le territoire français ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le préfet de la Côte-d'Or a relevé que M. B... est marié et père de trois enfants, que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui, que son arrivée en France est récente, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo où vivent encore ses parents ainsi que ses frères et soeurs et que la cellule familiale peut s'y reconstituer ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant et nonobstant les efforts qu'il a accomplis pour s'intégrer en France, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte d'Or, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales du 10 janvier 2014 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015 où siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.
''
''
''
''
2
N° 15LY01989