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07/01/2016 | FRANCE | N°14LY03938

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2016, 14LY03938


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2014, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2015, M. C...D...et Mme F...B..., épouseD..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402855-1402969 du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 8 avril 2014, leur refusant à chacun la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2014, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2015, M. C...D...et Mme F...B..., épouseD..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402855-1402969 du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 8 avril 2014, leur refusant à chacun la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seront reconduits d'office ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour opposée à M.D... :

- elle est intervenue sans examen détaillé et approfondi de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour opposée à MmeD... :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... :

- le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

S'agissant de la décision désignant le pays de destination de M.D... :

- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et ne vérifiant pas que sa décision, en tant qu'elle désigne l'Albanie, ne viole pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2014. Par décision du même jour, Mme D...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants albanais, nés respectivement en 1976 et en 1981, sont entrés en France le 13 juin 2012 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux filles nées en 2001 et en 2004 ; qu'ils ont sollicité le 20 juin 2012 leur admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par décisions du 30 avril 2013, confirmées le 31 janvier 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 8 avril 2014, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour en qualité de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seront reconduits d'office ; qu'ils ont contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leurs demandes par un jugement du 9 octobre 2014, dont ils relèvent appel ;

Sur la décision de refus de titre de séjour opposée à M.D... :

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, n'est pas tenu de répondre à ces différentes demandes par une décision unique, quand bien même une telle faculté lui demeure ouverte ;

3. Considérant que la décision contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. D...; que, la demande d'asile présentée par l'intéressé ayant été rejetée, le préfet de l'Isère, qui se trouvait dès lors en situation de compétence liée, a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code ; que si M. D...fait valoir qu'il avait également sollicité, par courrier du 11 mars 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code, le préfet, en admettant même qu'il ait effectivement été saisi d'une telle demande, n'était pas tenu de répondre dans la décision attaquée à cette nouvelle demande, présentée postérieurement à la demande initiale, sur un autre fondement et qui a fait naître une décision implicite de rejet ; que la circonstance que Mme D...avait quant à elle sollicité, le même jour, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code précité et qu'à la date de l'arrêté attaqué, le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas rendu son avis relatif à l'état de santé de leur filsA..., né en France en mai 2013, ne faisait pas davantage obstacle à ce que le préfet statue immédiatement sur le droit au séjour de M. D... au titre de l'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. D... doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision attaquée se borne à refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans cette décision, le préfet ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de M. D...sur le fondement des articles L. 311-12 et L. 313-14 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces deux derniers articles est inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est arrivé en France moins de deux ans avant la décision en litige, à l'âge de trente-cinq ans ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que son épouse, qui se trouve dans la même situation, a également fait l'objet, le même jour, d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la scolarisation des deux filles du couple peut se poursuivre hors de France et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces médicales produites que l'état de santé de son jeune fils, âgé de dix mois à la date de la décision contestée et atteint d'une hépatite B nécessitant un suivi sérologique, exigeait alors qu'il demeure en France, avec ses parents, afin d'y être soigné ; que d'ailleurs, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans un avis émis le 6 mai 2014, soit un mois seulement après la décision attaquée, qu'il existait un traitement approprié à l'état de santé de cet enfant dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions et nonobstant les efforts d'insertion sociale des intéressés, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant qu'ainsi que cela a été dit précédemment, la prise en charge médicale du jeune A...peut se poursuivre hors de France et notamment en Albanie ; que la décision de refus de titre de séjour en litige n'emporte pas séparation de cet enfant de l'un ou l'autre de ses parents ; que, dès lors, cette décision n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur du jeune A...au sens des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui précède et en l'absence de circonstance particulière, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés en refusant de délivrer un titre de séjour à M.D... ;

Sur la décision de refus de titre de séjour opposée à MmeD... :

10. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée se borne à refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de Mme D...sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce dernier article est inopérant ;

11. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 8 du présent arrêt en ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à M.D..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant doit, s'agissant du refus opposé à MmeD..., être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.D... :

12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué fait état de nombreux éléments factuels relatifs à la situation personnelle et familiale de M.D... ; qu'en particulier, il tient compte de la naissance du jeune A...puisqu'il indique que le couple a trois enfants mineurs ; que si cet arrêté ne mentionne ni la demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. D... soutient avoir déposée le 11 mars 2014 ni la demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade que Mme D...a effectivement déposée ledit 11 mars 2014, ainsi que le préfet l'a reconnu dans ses écritures de première instance, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'alors que le médecin agréé n'a transmis son rapport au médecin de l'agence régionale de santé que par courrier du 11 avril 2014 et que ce dernier médecin n'a rendu son avis que le 6 mai 2014, qu'à la date dudit arrêté, soit le 6 avril 2014, M. D...ou son épouse avaient porté à la connaissance du préfet des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de l'affection dont leur fils était atteint, de nature à justifier, avant l'édiction d'une mesure d'éloignement, un examen spécifique de leur situation au regard de l'état de santé du jeuneA... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D... doit être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 9 ci-avant, le préfet, en faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination de M.D... :

14. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision désignant le pays à destination duquel M. D...sera reconduit d'office ne peut être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant un titre de séjour à l'intéressé et l'obligeant à quitter le territoire français ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " et que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

16. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté vise, notamment, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D...n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est senti lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence en ne vérifiant pas que sa décision, en tant qu'elle désigne l'Albanie, ne violait pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles renvoient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17. Considérant, d'autre part, que M. D...soutient être visé par une vendetta en Albanie à la suite d'un meurtre commis par son cousin ; que toutefois, il n'établit, par son récit et les pièces qu'il produit, ni la réalité des faits allégués ni l'existence de risques personnels, réels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, en désignant, notamment, l'Albanie comme pays de destination, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

18. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat, au profit de leur avocat, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme F...B..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

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N° 14LY03938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03938
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DUVERGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-07;14ly03938 ?
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