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07/01/2016 | FRANCE | N°14LY03840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2016, 14LY03840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1405219 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, M.C...,

représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1405219 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle obtenue.

Il soutient:

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est illégale par illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle est illégale par illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Par une décision du 18 décembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C...présentée le 14 novembre 2014.

Par ordonnance du 19 novembre 2015, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né le 2 novembre 1967, est entré en France pour la dernière fois le 16 novembre 2008, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien ; que le préfet du Rhône a, par arrêté du 31 mars 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicables au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, en vigueur à la date du jugement contesté : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ; et qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. C... le 10 octobre 2014, par lettre recommandée avec avis de réception, que cette lettre a été présentée par les services postaux, à son domicile, le 11 octobre 2014 et que M. C... a été avisé, le jour même, du passage du préposé de La Poste et de la mise à sa disposition du courrier au bureau de poste ; que le pli n'a pas été retiré et a été retourné à l'expéditeur, le 27 octobre 2014, avec la mention " non réclamé " ; que la lettre de notification portait mention du délai spécial d'appel prévu par les dispositions précitées de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué est réputée être régulièrement intervenue à la date de sa présentation, le 11 octobre 2014, date à laquelle a commencé à courir le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour interjeter appel du jugement attaqué devant la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'à la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 12 décembre 2014, le délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 775-10 du code de justice administrative était expiré ; que la demande d'aide juridictionnelle formulée par l'intéressé, qui a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle le 14 novembre 2014, soit également après l'expiration du délai d'appel, n'a pas interrompu ledit délai d'appel ; qu'il suit de là que la requête de M. C... est tardive et doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution et d'astreinte ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les frais exposés en cours d'instance :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

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N° 14LY03840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03840
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BEY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-07;14ly03840 ?
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