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22/12/2015 | FRANCE | N°14LY03476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2015, 14LY03476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1403888 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 n

ovembre 2014, M. A... B..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1403888 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2014, M. A... B..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 24 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il a rencontré en France en 2011 une compatriote nigériane bénéficiaire de la protection subsidiaire accordée par les autorités italiennes et parfaitement intégrée à la société française, qu'ils vivent ensemble, qu'ils ont une fille née le 1er avril 2014 à Paris dont il s'occupe et que son éventuel éloignement à destination du Nigéria aura pour conséquence de le séparer de son enfant et de sa compagne ou de séparer sa fille de sa mère ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a dû fuir son pays d'origine en décembre 2009 à la suite de l'assassinat d'un des membres de famille par des militants d'une organisation du delta du Niger qui le recherchent et qu'ainsi son retour au Nigéria aurait des conséquences dramatiques sur sa situation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que selon le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que M. B..., né le 3 septembre 1974 et de nationalité nigériane, fait valoir qu'il a rencontré en France en 2011 une ressortissant du Nigéria comme lui, bénéficiaire de la protection subsidiaire accordée par les autorités italiennes et parfaitement intégrée à la société française, qu'ils vivent ensemble, que de leur union est une fille le 1er avril 2014 à Paris dont il s'occupe et que son éventuel éloignement à destination du Nigéria aura pour conséquence de le séparer de son enfant et de sa compagne ou de séparer sa fille de sa mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui était en France depuis seulement un peu plus de trois ans à la date du refus de titre en litige, n'est pas dépourvu de liens familiaux au Nigéria où vivent son père et une partie de sa fratrie ; que si sa compagne est bénéficiaire de la protection subsidiaire accordée par les autorités italiennes et si M. B... a produit en première instance une attestation qu'elle a établie postérieurement à la décision en litige, selon laquelle le requérant serait son concubin depuis 2011 et qu'il s'est toujours très bien occupé de leur fille, l'intéressé a déclaré le 19 août 2013, dans son formulaire de demande de titre de séjour adressé à la préfecture du Rhône, qu'il était célibataire et n'a pas fait état, dans ce même document, d'une relation de concubinage ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. B... vivait en concubinage et qu'il s'occupait de l'enfant ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

5. Considérant que M. B... ne peut utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, soutenir que son retour au Nigéria aurait des conséquences dramatiques sur sa situation en méconnaissance de ces stipulations, dès lors que ce refus n'a, par lui-même, ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner à destination du Nigéria ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français, qui ne porte pas éloignement de l'intéressé à destination du Nigéria, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en second lieu, que le moyen selon lequel le retour du requérant au Nigéria aurait des conséquences dramatiques sur sa situation en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant pour le motif déjà exposé au point 5 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision en litige fixant le Nigéria comme pays de renvoi ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision et ne méconnaît pas ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;

9. Considérant, en second lieu, que M. B... fait valoir qu'il a dû fuir son pays d'origine en décembre 2009 à la suite de l'assassinat d'un des membres de famille par des militants d'une organisation du delta du Niger qui le recherchent et qu'ainsi son retour au Nigéria aurait des conséquences dramatiques sur sa situation ; que, toutefois, l'intéressé, par les pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, n'établit être personnellement et directement exposé à des risques actuels et réels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors que, par décision du 27 mai 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2011, l'Office français de protection des rapatriés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, le moyen selon lequel la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi en cas d'éloignement d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 24 avril 2014 ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2015.

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N° 14LY03476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03476
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-22;14ly03476 ?
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