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22/12/2015 | FRANCE | N°14LY02111

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2015, 14LY02111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 septembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son renvoi vers le pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 140032 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

e le 7 juillet 2014, M.B..., représenté par la SELARL BEMP Avocats, demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 septembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son renvoi vers le pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 140032 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014, M.B..., représenté par la SELARL BEMP Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 20 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé sur la possibilité de traitement médical au Kosovo et sur l'état de santé de son fils et en ce que le préfet ne s'est pas assuré qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour ;

- cette absence de motivation démontre que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments produits par le préfet n'établissant pas que les soins nécessités par son état de santé seraient effectivement disponibles au Kosovo ; il ne pourra être soigné dans son pays d'origine en raison du coût des traitements ;

- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au regard, notamment, de l'état de santé de son fils ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est irrégulière, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ayant pas été respectées ;

- cette décision n'a pas fait l'objet d'un examen distinct du refus de titre de séjour, auquel elle a été adjointe automatiquement ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est irrégulière, en ce que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette motivation insuffisante révèle un défaut d'examen de sa situation particulière, le préfet se bornant à se référer à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des menaces auxquelles il est exposé au Kosovo et de l'impossibilité de prise en charge de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 3 novembre 1982, est entré en France irrégulièrement le 16 juin 2010 avec son épouse ; que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes ; que, par décisions des 22 mai 2012 et 1er juin 2012, le préfet du Rhône lui a opposé un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 29 novembre 2012, puis la Cour, par un arrêt du 20 mai 2014, ont rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces décisions ; que ce dernier a présenté une demande de titre de séjour le 11 juillet 2013 sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par décisions du 20 septembre 2013, le préfet du Rhône a rejeté cette demandé, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son renvoi vers le pays dont il a la nationalité ; que M. B... relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que M. B...reprend, en appel, son moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces médicales produites par M. B...qu'il est atteint d'un syndrome dépressif et de troubles psychiques liés à un état de stress post-traumatique, pour lesquels il est traité par anxiolytique et antidépresseurs ; que, dans son avis émis le 9 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins devaient être poursuivis pendant douze mois et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, toutefois, alors que les certificats médicaux versés aux débats par le requérant sont muets ou très peu circonstanciés sur les possibilités de prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine, le préfet du Rhône produit, notamment, d'une part, un rapport du ministère de la santé du Kosovo indiquant que les troubles du stress post-traumatique y "sont traités relativement bien" ainsi qu'un rapport de l'ambassade de France au Kosovo précisant qu'il existe dans ce pays des structures médicales adaptées, que les antidépresseurs et anxiolytiques y sont disponibles et qu'ils sont pris en charge par l'Etat et, d'autre part, la liste des médicaments essentiels, laquelle comprend les molécules nécessaires au traitement des pathologies psychiatriques ; que, par suite, M.B..., qui n'invoque aucun élément précis de nature à contredire pertinemment ces éléments et se borne à affirmer, sans justification particulière, qu'elle ne pourrait être soignée en cas d'éloignement compte tenu du coût des traitements, n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui résidait sur le territoire français depuis trois ans à la date de la décision en litige, est père de deux enfants nés en France en octobre 2010 et février 2012, il n'établit pas être inséré en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, où, comme il a été dit précédemment, il ne démontre pas que son état de santé ne pourrait être pris en charge ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

8. Considérant que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer M. B...de ses enfants, âgés d'un an et de trois ans à la date à laquelle elle a été prise ; que, s'il fait valoir que son fils Erdi souffre d'asthme, il ne produit pas d'élément tendant à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté au Kosovo ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

10. Considérant qu'au regard de la situation de M.B..., telle qu'exposée ci-dessus, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne relevait pas d'une régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel au titre des ces dispositions ;

11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. B...se prévaut, au soutien de son moyen selon lequel la décision contestée procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, des mêmes éléments que ceux précédemment exposés relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

13. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs déjà exposés aux points 6 et 8 ci-dessus ;

Sur la désignation du pays de renvoi :

14. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône, en énonçant que M. B... n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a suffisamment motivé sa décision et procédé à un examen particulier de la situation du requérant à cet égard ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels le recours doit être présenté et jugé, que ce code régit l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet d'un tel recours ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

17. Considérant que M. B...soutient que dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi, il aurait accepté de conduire des ressortissants albanais du Kosovo en Serbie afin qu'ils y retirent des passeports serbes et qu'il aurait, en raison de cette activité, reçu des menaces de l'Armée nationale albanaise (AKSH) ; que son épouse et lui auraient été agressés le 20 août 2008, à la suite de quoi son épouse aurait perdu l'enfant dont elle était enceinte depuis deux mois ; qu'il aurait fait l'objet d'une seconde agression à l'arme à feu ; que sa tentative de déposer une plainte serait restée vaine du fait de l'inertie des autorités ; qu'ils se seraient réfugiés chez une tante, puis auraient gagné la France en raison des menaces persistantes proférées à son encontre ; que, si le requérant produit, à l'appui de son témoignage, des attestations de connaissances et de membres de sa famille, ces éléments ne présentent pas de caractère suffisamment probant pour établir la réalité actuelle des risques allégués, ni le fait que les autorités kosovares ne pourraient, en tant que de besoin, assurer sa protection contre ces risques ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, premier conseiller ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015,

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N° 14LY02111

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02111
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-22;14ly02111 ?
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