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17/12/2015 | FRANCE | N°14LY02649

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 14LY02649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2013 du préfet de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1401451 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a r

ejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2013 du préfet de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1401451 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune écriture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. B... C..., ressortissant tunisien né en 1973, est entré en France pour la première fois le 21 janvier 2007, selon ses déclarations, en provenance d'Allemagne, pays qui lui avait délivré le 10 janvier 2007 un visa de court séjour valable huit jours ; qu'ayant sollicité le 18 mars 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a fait l'objet le 19 juillet 2010 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a épousé le 4 juin 2011 une ressortissante française ; qu'il est ensuite retourné en Tunisie puis est à nouveau entré en France le 2 octobre 2011, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 6 septembre 2011 au 6 septembre 2012 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'il a divorcé le 29 janvier 2013 ; que, par arrêté du 27 septembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; que, par jugement du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. C...n'est entré en France, pour la première fois, qu'en janvier 2007, selon ses déclarations, soit à l'âge de trente quatre ans, et pour la seconde fois en octobre 2011, soit à l'âge de trente huit ans et moins de deux ans avant l'arrêté attaqué ; qu'il est divorcé et sans enfant ; que si son frère et sa soeur résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, son pays d'origine, où vit sa mère ; que, dans ces conditions, et alors même que M. C...a occupé un emploi salarié de jointeur entre septembre 2012 et juin 2013 et qu'il a débuté le 10 septembre 2013, soit quelques jours avant l'arrêté attaqué, une activité de plâtrerie, exercée sous forme d'auto-entrepreneur, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.C... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M.C... doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M.C... doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N° 14LY02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02649
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-17;14ly02649 ?
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