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17/12/2015 | FRANCE | N°13LY02101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 13LY02101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103232 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2013, et par des mémoires complémentaires, enregistrés le 1

7 décembre 2013 et le 6 octobre 2015, M. et Mme C..., représentés par MeA..., demandent à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103232 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2013, et par des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 décembre 2013 et le 6 octobre 2015, M. et Mme C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Ils soutiennent :

- que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que les comptes bancaires " mixtes " ont été vérifiés sans envoi préalable d'un avis de vérification de la situation fiscale personnelle ;

- que la procédure d'imposition est irrégulière en tant qu'elle méconnaît les conditions d'emport et de restitution de documents ;

- que le débat oral et contradictoire n'a pas eu lieu dès lors que les documents ayant servi de base à la proposition de rectification du 9 juillet 2010 n'ont été remis au contribuable que le 9 juillet 2010, que la réunion de synthèse a eu lieu le 6 juillet 2010 et qu'il ne connaissait pas le détail des pièces demandées par la vérificatrice à la banque.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013 et par un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- qu'il n'y a pas eu examen de la situation fiscale personnelle du requérant nécessitant l'envoi d'un avis de vérification, dès lors que c'est dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité, qu'exerçant son droit de communication, la vérificatrice ayant constaté que les factures des ventes obtenues auprès des clients de M. C...n'avaient pas été comptabilisées et ne figuraient pas sur le compte désigné par lui-même et ayant interrogé M. C...sur l'absence de comptabilisation, ce dernier lui a communiqué les deux comptes bancaires sur lesquels figuraient des opérations d'encaissement de chèques clients ; que, par suite, ce moyen est inopérant sur le fondement de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales ;

- que le moyen tiré de l'absence de restitution de certains documents doit être écarté dès lors que c'est la vérificatrice, qui exerçant son droit de communication auprès du Crédit Agricole, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'activité du requérant, a obtenu copie des chèques portés au crédit de ses comptes ; que ces documents, qui n'ont donc pas été prélevés dans la comptabilité du contribuable, n'avaient pas à lui être restitués ;

- que le débat oral et contradictoire a fait l'objet de plusieurs interventions sur place et d'une réunion de synthèse ; que si le requérant soutient que du fait que la copie des relevés de comptes bancaires mixtes lui a été restituée le même jour que celui de l'envoi de la proposition de rectification, il a été privé du débat oral et contradictoire, il ne l'établit pas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., qui exerçait une activité de prestation de services agricoles pour le compte de domaines viticoles de la vallée du Rhône, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2009, à la suite de laquelle ses bénéfices industriels et commerciaux ont été rehaussés selon la procédure contradictoire ; que M. et Mme C...ont, en conséquence de ces rectifications, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assortis de pénalités mises en recouvrement le 31 décembre 2010 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de M.C..., la vérificatrice, ayant exercé un droit de communication auprès des clients de M.C..., a constaté que des factures n'avaient pas été portées en comptabilité et que les montants correspondants n'apparaissaient pas non plus sur le compte bancaire désigné par lui comme son compte professionnel ; qu'ayant été interrogé sur l'absence de comptabilisation de ces opérations, M. C...a transmis à la vérificatrice les relevés de deux autres comptes ouverts auprès du Crédit Agricole, sur lesquels figuraient des opérations d'encaissement de chèques clients ; que dès lors que l'intéressé ne conteste pas que ces deux comptes bancaires étaient des comptes mixtes sur lesquels avaient été encaissées des recettes professionnelles, la vérificatrice pouvait, en vertu de l'article L. 47 B précité du livre des procédures fiscales, examiner les opérations correspondant aux factures non comptabilisées enregistrées sur ces comptes sans être tenue de procéder à l'envoi de l'avis requis à l'article L. 47 en cas d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. et Mme C...soutiennent que l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en méconnaissant les conditions d'emport et de restitution de certains documents et, par suite, l'obligation de tenir avec le contribuable un débat oral et contradictoire, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par les intéressés que, pour rectifier les bases imposables, la vérificatrice s'est fondée, d'une part, sur les copies des chèques correspondant aux factures clients encaissées sur les comptes bancaires de l'intéressé obtenues dans le cadre d'un droit de communication auprès des banques et, d'autre part, sur des copies des factures non comptabilisées et des relevés de comptes bancaires mixtes qui lui ont été remis en mains propres le 22 mars 2010 dont les originaux ont été conservés par le contribuable ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un emport irrégulier de documents de nature à vicier la vérification de comptabilité doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ; que faute d'emport, le requérant ne peut se plaindre d'une restitution irrégulière ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de M. C...s'est déroulée, conformément à sa demande écrite, dans les locaux de son cabinet comptable et, à compter du 30 mars 2010, au siège de son activité ; que M. et Mme C...n'établissent pas, ainsi qu'il en ont la charge dès lors que ce contrôle a donné lieu à trois interventions sur place de la vérificatrice les 11 février, 22 mars 2010 et 30 mars 2010, que celle-ci s'est refusée à tout échange de vues et que l'exploitant a été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire au cours des opérations de contrôle ; que, dans ces conditions, et quand bien même M. C...ne se serait vu restituer les copies remises au vérificateur que le jour de la proposition de rectification et ne se serait pas vu transmettre, au cours du contrôle, les documents obtenus dans l'exercice du droit de communication, il n'a pas été privé des garanties afférentes au débat oral et contradictoire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N° 13LY02101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02101
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SOCIETE DANIEL DELOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-17;13ly02101 ?
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