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15/12/2015 | FRANCE | N°14LY02560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14LY02560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, à raison des produits de contrats d'assurance-vie et de capitalisation, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1106492 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2014, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, à raison des produits de contrats d'assurance-vie et de capitalisation, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1106492 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2014, M. et Mme C...B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2014 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent :

- que les dispositions de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts, selon lesquelles est irrévocable et doit être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus, l'option au prélèvement libératoire prévue à l'article 125 A du même code, ne sauraient leur être légalement opposable, dès lors que ces dispositions ne sauraient légalement donner un tel caractère irrévocable à cette option alors que le législateur est seul compétent pour prévoir une telle limitation à l'avantage qu'il a institué ;

- qu'ils n'ont pas été informés des conséquences de l'une ou l'autre des modalités d'imposition, et par suite n'étaient pas mis en mesure de bénéficier du régime fiscal le plus favorable ;

- que l'article 125 A du code général des impôts défavorise les résidents en France, au regard des non-résidents qui sont obligatoirement assujettis à ce prélèvement libératoire par l'article 125 0-A II bis du même code, dont les dispositions ne prévoient aucune option.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2015.

Par lettre du 1er octobre 2015 les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Deux mémoires enregistrés le 7 octobre 2015 ont été présentés pour M. et Mme B....

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...avaient mentionné sur leur déclaration de revenus de l'année 2009, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le produit du rachat de contrats d'assurance-vie et de capitalisation précédemment souscrits auprès d'une compagnie d'assurances ; qu'après la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu établi sur la base de cette déclaration, ils ont sollicité la réduction de cette cotisation à concurrence de la différence existant entre son montant, résultant de l'application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l'application du prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts s'ils avaient exercé l'option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers dont il s'agit ; qu'ils font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que leur soit appliqué la réduction ainsi sollicitée, et restituée, dans cette mesure, la part d'imposition qu'ils estiment avoir trop versée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (...) " ; que cet article dispose que le prélèvement " est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus " et que " les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret " ; que l'article 125-0 A du même code étend les dispositions de l'article 125 A aux produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu ; que ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement ; que celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers ;

4. Considérant que M. et MmeB... ne sauraient utilement soutenir que le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d'exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement, n'avait pu, par le second alinéa de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts, qui dispose que : " L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ", légalement donner à cette option un caractère irrévocable, dès lors, d'une part, que ce caractère résulte du texte législatif lui-même, et d'autre part, que ce dernier n'institue pas au profit des contribuables un droit ou un avantage fiscal qui, sans qu'un texte réglementaire puisse y faire obstacle alors que le législateur ne l'aurait pas prévu, pourrait faire l'objet d'une demande ou d'une régularisation, par voie de réclamation, après l'expiration du délai fixé pour en solliciter le bénéfice, mais offre seulement une possibilité de choix entre des modalités d'imposition différentes pour certains revenus de placement ;

5. Considérant que si les requérants prétendent ne pas avoir été informés des conséquences de l'une ou l'autre des modalités d'imposition, et par suite ne pas avoir été mis en mesure de bénéficier du régime fiscal le plus favorable, il résulte, de l'instruction que ce moyen manque, en tout état de cause, en fait, dès lors qu'alors que la copie de la demande de rachat signée par M B...le 6 avril 2009 précisait en caractères gras qu' " A défaut de renseignement sur l'option fiscale souhaitée, la déclaration à l'impôt sur le revenu sera appliquée ", M B...avait coché la case " Déclaration à l'impôt sur le revenu" et non celle permettant d'opter pour le prélèvement libératoire ;

6. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que le législateur a défavorisé les contribuables résidents en France en prévoyant, par un article 125 0-A II bis du code général des impôts, que les non résidents sont obligatoirement assujettis, sans option possible, au prélèvement obligatoire de l'article 125-0 A ; que ce moyen, irrecevable dès lors qu'il saisit la cour directement de la constitutionnalité d'une disposition législative en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

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N° 14LY02560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02560
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-15;14ly02560 ?
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