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15/12/2015 | FRANCE | N°14LY02291

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14LY02291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, la décision du 19 février 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, l'arrêté du 6 mars 2014 ordonnant sa réadmission en Hongrie, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

Par un jugement n° 1400436 et 1400516 en date du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2014, M. C...A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, la décision du 19 février 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, l'arrêté du 6 mars 2014 ordonnant sa réadmission en Hongrie, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

Par un jugement n° 1400436 et 1400516 en date du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2014, M. C...A..., représenté par Me B... de la SELARL Judisconseil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2014 et l'arrêté du 6 mars 2014 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de l'admettre au séjour et de lui permettre de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Le requérant soutient que :

- sur la décision portant refus d'admission au séjour : cette décision est entachée d'une erreur de fait car elle mentionne qu'elle a été notifiée le 18 février 2014 alors qu'elle est datée du 19 février 2014 ; elle est insuffisamment motivée en faits et en droit de sorte que cela a porté atteinte aux droits de la défense, au principe du contradictoire et l'a privé des garanties procédurales prévues par l'article 1er de la loi n° 49-587 et l'article 3.4 du règlement n° 343/2003 ; elle est entaché d'une erreur de droit car en application de l'article 6 du règlement Dublin II l'Etat responsable de sa demande d'asile est la France ; il ne peut être renvoyé en Hongrie dès lors qu'il n'y a pas déposé de demande d'asile et n'y a pas, en tant que mineur, séjourné au moins cinq mois ; en outre, aucune stipulation du règlement Dublin II ne prévoit la réadmission vers le second pays d'asile supposé alors qu'il a déposé pour la première fois une demande d'asile en Grèce ; le refus du préfet de mettre en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par l'article 3.2 du règlement Dublin II est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son parcours, au fait qu'il est mineur et au système hongrois de détermination du statut de réfugié ; l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus car en faisant application des articles 9 et 10 du règlement Dublin II le préfet a méconnu la prééminence du critère de l'article 6 de ce même règlement alors qu'il n'y a aucun doute sur son âge et qu'il a été confondu avec un autre ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte la clause de souveraineté et en ordonnant ainsi sa remise aux autorités hongroises ;

- sur l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités hongroises : cet arrêté est insuffisamment motivé, porte atteinte aux droits de la défense, au principe du contradictoire et l'a privé des garanties procédurales de droit commun ; le préfet en refusant sa demande d'asile déposée alors qu'il était mineur isolé a méconnu l'article 6 du règlement Dublin II, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui exigent que soit pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant de manière primordiale ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte la clause de souveraineté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme, conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- la procédure suivie à l'encontre du requérant est régulière car celui-ci ne peut se prévaloir d'une compréhension limitée du français ;

- sur la décision portant refus d'admission au séjour : cette décision n'est pas entachée d'erreurs de fait ; elle est motivée en faits comme en droit ; l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations ; la France n'est pas l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A... ; le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas ré-admissible en Hongrie et il n'est pas établi que sa demande ne serait pas traitée dans le respect des droits de l'homme et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; l'absence de mise en oeuvre de la procédure dérogatoire prévue par l'article 3-2 du règlement Dublin II n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les moyens tirés de ce que la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues doivent être écartés dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant était mineur à la date de sa demande d'asile et qu'il n'est pas explicité en quoi sa décision serait contraire à ces stipulations ni en quoi le réexamen de sa demande d'asile par les autorités hongroises serait susceptible de contrevenir à ses droits ; il n'a pas été fait une application erronée de l'article 10 du règlement Dublin II et la non application de la clause de souveraineté n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le requérant ne résidait en France que depuis septembre 2013 soit depuis moins de douze mois ;

- sur la décision portant remise aux autorités hongroises : cette décision est suffisamment motivée en faits et en droit ; le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; elle n'est pas dépourvue de base légale dès lors qu'elle vise l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les règlements n° 343/2003 et n° 603/2013 ; elle n'a méconnu ni l'article 6 du règlement Dublin II ni la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en réplique, enregistrés les 19 septembre 2014 et 21 janvier 2015, M. A... persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.

M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant guinéen est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 13 septembre 2013 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 16 septembre 2013 et a été reçu par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 24 septembre 2013 ; que le relevé de ses empreintes digitales effectué lors de son entretien ayant révélé qu'il était connu des autorités hongroises, il a été informé, par écrit et par oral, le 15 octobre 2013, de la saisine de ces autorités en application de l'article 16-1 c du règlement (CE) n° 343/2003 ; que, par décision du 19 février 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a informé de ce que les autorités hongroises ont reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile et accepté de le reprendre en charge ; que, par arrêté du 6 mars 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa remise aux autorités hongroises ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions des 19 février et 6 mars 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 19 février 2014 mentionne que M. A... a déposé une demande d'asile et sollicité à ce titre la délivrance du document prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a notamment déclaré lors d'un entretien avec les services préfectoraux le 24 septembre 2013 être né le 30 décembre 1995, être ressortissant de la République de Guinée et avoir précédemment introduit une demande d'asile en Grèce, que lors de cet entretien un relevé d'empreintes digitales a été effectué, que les autorités grecques et hongroises ont indiqué avoir précédemment procédé au relevé de ses empreintes respectivement les 4 septembre 2012 et 27 mai 2013, qu'il a été informé, par oral et par écrit, le 15 octobre 2013 de la saisine des autorités hongroises en application notamment des articles 9, 10 et 16-1 c du règlement (CE) n° 343/2003 et que le 28 octobre 2013 ces autorités ont reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile et accepté de le reprendre en charge sur leur territoire ; que cette décision précise qu'après un examen attentif de la situation personnelle de M.A..., il est procédé à la mise en oeuvre de la possibilité prévue à l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la demande d'admission au séjour en France en qualité de demandeur d'asile est par suite refusée ; que, dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée en fait comme en droit ; que si M. A...fait valoir que cette décision ne ferait pas état de ce qu'il s'est prévalu de la qualité de mineur isolé et ne précise pas le critère de détermination retenu pour mettre en oeuvre l'article L. 741-4 1° du code précité, ses moyens doivent être écartés comme manquant en fait dès lors que cette décision mentionne la date de naissance dont il a fait état et indique que la Hongrie a reconnu sa responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile et accepté de le reprendre en charge ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Puy-de-Dôme a justifié devant le juge de première instance avoir transmis le 16 octobre 2013 aux autorités hongroises une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. A...et que ces dernières ont accepté la responsabilité de cette reprise en charge le 28 octobre 2013 ; qu'il n'est pas, par ailleurs, sérieusement contesté que M. A...a été informé le 15 octobre 2013 de la saisine de ces autorités en application de l'article 16-1 c du règlement (CE) n° 343/2003 ; que, par ailleurs, le préfet du Puy-de-Dôme a également produit le courrier du ministre de l'intérieur en date du 24 septembre 2013 l'informant de ce que les empreintes digitales du requérant correspondent dans le fichier Eurodac à celles relevées en Grèce le 4 septembre 2012 et en Hongrie le 27 mai 2013, et les trois fiches décadactylaires correspondant à celles prises en Grèce, en Hongrie et en France ; que le préfet n'était pas tenu de joindre ces documents à la décision en cause ; que le requérant ne justifie pas les avoir sollicitées ; que, par suite, M. A...n'est fondé à soutenir ni que le préfet a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ni qu'il a méconnu " les garanties procédurales prévues par l'article 3.4 du règlement n° 343/2003 " qui prévoient que le demandeur d'asile doit être informé par écrit de la transmission d'une demande de prise en charge et de la date de cette transmission ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n'établit pas que les informations dont il dispose, figurant éventuellement sur le réseau " DubliNet " relatives à ses empreintes digitales relevées le 24 septembre 2013 et à celles figurant sur le fichier Eurodac, auraient été traitées et transmises par une personne compétente pour ce faire, il n'assortit pas ses dires des précisions nécessaires pour apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si la décision du 19 février 2014 comporte une mention manuscrite selon laquelle elle aurait été notifiée le 18 février 2014, une telle circonstance, qui n'a d'effet que sur les voies et délai de recours, est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait ainsi entachée d'une erreur de fait doit être écarté comme inopérant ;

6. considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 343/2003 susvisé : " Si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt du mineur. En l'absence d'un membre de la famille, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d'asile " ;

7. Considérant que M. A...ne justifie pas par les pièces jointes au dossier qu'à la date de sa demande d'asile il était mineur ainsi qu'il le soutient alors qu'au demeurant le bénéfice d'une mesure d'assistance éducative lui a été refusée le 27 septembre 2013 après un test osseux au motif qu'il était majeur et que la demande d'asile présentée auprès de la Hongrie fait état d'une date de naissance du 1er janvier 1995 et qu'il a indiqué aux autorités françaises être né le 30 décembre 1995 ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il aurait été confondu avec un homonyme ; que, dès lors, le moyen de M. A...tiré de ce que le préfet en écartant sa qualité de mineur aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 règlement (CE) n° 343/2003 et par suite celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande. " ;

9. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que fait valoir M.A..., il ressort des pièces jointes au dossier, ainsi que cela est susmentionné au point 3 du présent arrêt, que ce dernier a déposé une demande d'asile en Hongrie ; que, d'autre part, s'il fait état être resté vingt-deux mois en Grèce, il soutient ne pas avoir séjourné au moins cinq mois en Hongrie ; que, par ailleurs, s'il fait valoir ne pas pouvoir être réadmis en Hongrie au motif qu'il aurait déposé une demande d'asile en Grèce, il ne soutient pas devoir être réadmis en Grèce alors qu'au demeurant, si les autorités grecques ont relevé ses empreintes digitales, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'asile dans ce pays ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant refus d'admission au séjour et désignant la Hongrie comme Etat responsable de sa demande d'asile est illégale ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ( ...) ; / (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; qu'aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 : " 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. " ;

11. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a procédé à un examen complet de la situation de M.A..., se soit abstenu d'examiner la mise en oeuvre de la clause de souveraineté prévue au paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (CE) 343/2003 ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir son parcours, le fait qu'il soit mineur et " la mauvaise réputation du système de détermination du statut de réfugié en Hongrie ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par ces stipulations ;

En ce qui concerne la décision ordonnant la remise de M. A...aux autorités hongroises :

12. Considérant, en premier lieu, que cette décision comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le requérant a été informé le 31 octobre 2013 de la compétence des autorités hongroises dans l'examen de sa demande d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi qu'il le fait valoir, sans autre précision, que le principe du contradictoire a été méconnu et qu'il aurait été privé des " garanties procédurales de droit commun " ;

14. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés relatifs à la légalité de la décision du 19 février 2014, les moyens tirés de ce que, étant mineur, la décision en cause a méconnu l'article 6 du règlement (CE) n° 343/2003, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui sont ci-dessus indiqués, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (CE) n° 343/2003 doit également être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 décembre 2015.

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N°14LY02291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02291
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL JUDISCONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-15;14ly02291 ?
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