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10/12/2015 | FRANCE | N°15LY02734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 15LY02734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du ministre du budget rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie et sa demande tendant au versement d'une somme de 12 000 000 euros en réparation de divers préjudices.

Par un jugement n° 1004976 du 3 mai 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12LY02948 du 24 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyo

n a rejeté la requête de Mme A... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du ministre du budget rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie et sa demande tendant au versement d'une somme de 12 000 000 euros en réparation de divers préjudices.

Par un jugement n° 1004976 du 3 mai 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12LY02948 du 24 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de Mme A... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il avait rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une décision n° 380702 du 27 juillet 2015, enregistrée le 3 août 2015 sous le n° 15LY02734, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 12LY02948 du 24 septembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon et renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le préjudice résultant du non versement pendant plusieurs années des arrérages de pension auxquels Mme A...aurait pu prétendre n'est pas la conséquence directe de la date à laquelle elle a été mise en possession du titre révisé et elle ne peut être légitimement regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance depuis 1997 et comme n'ayant pas contribué au versement tardif de sa pension ; il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du certificat médical de 2009, que son état de santé l'aurait mise dans l'incapacité de gérer ses affaires et notamment de s'inquiéter auprès de l'administration de sa situation au regard de ses droits à retraite pendant une période de plus de dix ans ;

- Mme A...a perçu l'ensemble des arrérages de la pension civile qui lui étaient dus et elle n'apporte pas d'éléments permettant de justifier du montant des préjudices qu'elle prétend avoir subis.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2015, présenté pour MmeA..., elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que, d'une part, un juge unique ne pouvait statuer sur le litige, au regard des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 222-14 du code de justice administrative, eu égard au montant des conclusions indemnitaires et, d'autre part, il n'est pas établi qu'elle aurait été convoquée régulièrement ;

- en s'abstenant de notifier le titre de pension établi le 24 novembre 1997, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et le comportement de l'agent n'a pu contribuer à la réalisation du dommage ; en tout état de cause, son état de santé l'a empêchée d'engager les démarches nécessaires auprès de son administration et l'exonération de la responsabilité de l'administration ne peut être totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A..., titularisée dans le corps des professeurs-adjoints d'éducation physique et sportive par un arrêté du 11 septembre 1980, avec effet au 8 septembre 1980, a ensuite été placée en congé de maladie, puis en congé de longue durée, jusqu'au 11 décembre 1985, et en disponibilité d'office jusqu'au 11 décembre 1989, pour être enfin admise à la retraite pour invalidité non imputable au service, par un arrêté du 29 décembre 1989, modifié par un arrêté du 1er juin 1990 ; qu'à la suite de l'annulation de ces dernières décisions par un jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juin 1994, un nouvel arrêté prononçant sa radiation d'office des cadres pour invalidité non imputable au service a été pris le 25 septembre 1996 ; que la pension de retraite due à Mme A..., d'abord déterminée par un arrêté du 11 décembre 1995, dont Mme A... a refusé d'accuser réception, a fait l'objet d'un nouvel arrêté du 9 juin 1997 ; que Mme A... ayant contesté les bases de liquidation de sa pension par lettre du 13 juillet 1997, sa pension initiale a été révisée par un arrêté du 24 novembre 1997 qui n'a pas été notifié à l'intéressée ; qu'à la suite de l'intervention d'une assistante sociale au mois de novembre 2007, et de la fourniture par Mme A... des éléments permettant enfin le versement de la pension, les prestations correspondantes ont été mises en paiement ; que Mme A... a contesté la légalité de l'arrêté du 24 novembre 1997, par une demande enregistrée le 23 juin 2008, rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2011, devenu définitif, qui a également rejeté ses demandes indemnitaires ; que par un jugement du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a également rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant du retard mis par l'administration à lui verser sa pension de retraite ; que par un arrêt du 24 septembre 2013 la cour a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement ; que par la décision susmentionnée du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 24 septembre 2013 de la cour et, d'autre part, renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : "Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ;

3. Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que ni Mme A...ni son conseil n'étaient présents à l'audience du 5 avril 2012 au rôle de laquelle était inscrite la demande présentée par l'intéressée ; que le jugement attaqué ne mentionne pas que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience ; que, dès lors, Mme A...ne peut être regardée comme ayant été régulièrement convoquée à l'audience du 5 avril 2012 conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que Mme A...est, par suite, fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et, dans la mesure de ces conclusions, à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur la demande de MmeA... :

5. Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas notifié à Mme A... le titre de pension du 24 novembre 1997 qui ne lui a été communiqué qu'après, ainsi qu'il a été dit, l'intervention d'une assistante sociale durant l'année 2007 ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que Mme A..., qui avait, par une lettre du 13 juillet 1997, contesté les bases de liquidation de sa pension déterminées par l'arrêté du 9 juin 1997, et qui ne pouvait ainsi ignorer les démarches entreprises par l'administration pour liquider son droit à pension, s'était alors abstenue de renvoyer les déclarations préalables à la mise en paiement et de transmettre ses coordonnées bancaires, faisant ainsi obstacle au paiement de ladite pension ; que si l'intéressée affirme, sans plus de précision, qu'il " ne peut lui être fait le reproche de ne pas s'inquiéter de sa situation ", et si elle a produit un certificat du 16 juillet 2009 émanant d'un médecin psychiatre, il apparait toutefois que ce dernier document n'a été présenté qu'aux fins de démontrer l'existence d'un lien entre le comportement fautif de l'administration et la dégradation de son état de santé ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que cet état de santé l'aurait mise dans l'incapacité de gérer ses affaires pendant une période de plus de dix ans, et notamment de s'inquiéter auprès de l'administration de sa situation au regard de ses droits à retraite ; que par suite, les négligences de Mme A... sont de nature à exonérer totalement l'administration de sa responsabilité, alors au demeurant qu'il résulte également de l'instruction que Mme A... a perçu l'intégralité des arrérages de la pension déterminée par l'arrêté du 24 novembre 1997 au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 et de la période du 25 septembre 1996 au 31 décembre 2002 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle allègue ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004976 du 3 mai 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

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N° 15LY02734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02734
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-046-06 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-10;15ly02734 ?
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