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08/12/2015 | FRANCE | N°14LY00095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14LY00095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 février 2011 par laquelle le maire de la commune de Lyon a résilié le contrat conclu le 27 janvier 2011 pour la location de la salle municipale Rameau et de condamner la commune de Lyon à lui payer une indemnité de 5 000 euros.

Par un jugement n° 1102769 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

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Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2014, et un mémoire, enregistré le 27 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 février 2011 par laquelle le maire de la commune de Lyon a résilié le contrat conclu le 27 janvier 2011 pour la location de la salle municipale Rameau et de condamner la commune de Lyon à lui payer une indemnité de 5 000 euros.

Par un jugement n° 1102769 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2014, et un mémoire, enregistré le 27 mai 2014, l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie, représentée par la SCP Devers Duval Paris, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2013 en toutes ses dispositions ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2011 par laquelle le maire de la commune de Lyon a résilié le contrat conclu le 9 février 2011 pour la location de la salle municipale Rameau ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une indemnité de 5 000 euros, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la résiliation du contrat de location porte atteinte à la liberté de réunion et à la liberté d'expression et méconnaît les termes du contrat, dès lors qu'elle a respecté le programme de sa réunion qu'elle avait communiqué à la commune de Lyon le 19 novembre 2010 et ne l'a pas modifié en prévoyant l'intervention d'un représentant du Hamas et d'un représentant du Hezbollah ;

- qu'elle a exposé des frais et subi un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, la commune de Lyon, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que:

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation seront rejetées, dès lors qu'à la date d'introduction de la demande de première instance, l'échéance du contrat résilié était déjà dépassée ;

- la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune, dès lors que le contrat litigieux est nul comme entaché de dol, l'association requérante ayant intentionnellement omis de signaler son partenariat avec l'organisation "Résistance Palestine" et la participation à la réunion de conférenciers appartenant au Hamas et au Hezbollah ;

- les conclusions indemnitaires présentées sur le terrain extracontractuel, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

- elle n'a commis aucune faute, le comportement de l'association requérante étant seul à l'origine de son préjudice ;

- les préjudices allégués ne sont justifiés, ni dans leur principe, ni dans leur montant ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la commune de Lyon.

1. Considérant que, par contrat conclu le 9 février 2011 avec la commune de Lyon, l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie a loué la salle municipale Rameau pour l'organisation par elle, le 12 février 2011 de 17 à 23 heures, d'une conférence sur le thème "Gaza, deux ans après" ; que cette association relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Lyon du 10 février 2011 portant résiliation de ce contrat de location et à la condamnation de la commune de Lyon à lui payer une indemnité de 5 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 10 février 2011 :

2. Considérant que l'association requérante ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 10 février 2011 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué sur ce point et à l'annulation de cette décision de résiliation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des échanges de courriers d'octobre 2010 à février 2011 entre l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie et la commune de Lyon, que cette dernière avait, avant la conclusion du contrat de location, exprimé ses réticences quant à l'utilisation de la salle à des fins politiques et indiqué qu'elle souhaitait connaître le sujet de la conférence, l'identité et la qualité des participants ; qu'il ressort des tracts et affiches produits en première instance que le nom de l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie, qui s'était déclarée organisatrice de la conférence, n'apparaît pas sur ces documents mentionnant la seule organisation "Résistance Palestine" et annonçant la tenue de cette conférence avec notamment l'intervention au cours de celle-ci d'un représentant du Hamas et d'un représentant du Hezbollah ; que, dans ces conditions, l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie, qui, eu égard aux échanges de courriers et aux réticences et souhaits dont la commune de Lyon lui avait fait part, ne pouvait ignorer que les informations ainsi mentionnées sur les tracts et affiches relatifs à la réunion projetée, pouvaient être déterminantes pour que la commune puisse apprécier si elle donnait ou non son consentement à la location sollicitée, doit être regardée comme ayant intentionnellement omis de porter à la connaissance de la commune son partenariat avec l'organisation "Résistance Palestine" pour cette conférence et l'intervention, au cours de celle-ci, d'un représentant du Hamas et d'un représentant du Hezbollah ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des réticences et souhaits déjà mentionnés, exprimés par la commune de Lyon avant la conclusion du contrat, que la collectivité n'aurait pas donné son consentement à la location si elle avait préalablement été informée de ce partenariat et de la qualité des deux intervenants prévus ; que, dans ces conditions, la commune de Lyon apparaît fondée à soutenir que son consentement a été obtenu à la suite de manoeuvres dolosives de l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie et qu'ainsi, le contrat de location conclu le 9 février 2011 est entaché de nullité pour vice du consentement ; qu'un tel contrat n'ayant pu faire naître aucune obligation de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les préjudices invoqués par l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie du fait de la résiliation du contrat de location par la commune de Lyon ont pour cause exclusive ses manoeuvres dolosives ; que, par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la commune ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lyon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie est rejetée.

Article 2 : L'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie versera une somme de 1 500 euros à la commune de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Coordination contre le racisme et l'islamophobie et à la commune de Lyon.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2015.

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N° 14LY00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00095
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP DEVERS-DUVAL-PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-08;14ly00095 ?
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