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03/12/2015 | FRANCE | N°15LY01253

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 15LY01253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406962 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme C...et a rejeté les conclusions présentées par le préfet du Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justic

e administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406962 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme C...et a rejeté les conclusions présentées par le préfet du Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, MmeC..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 juin 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son droit au séjour, dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour, c'est à tort que le tribunal s'est abstenu de se prononcer sur le moyen tiré de la commission par le préfet du Rhône d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " compte tenu du caractère sérieux des études qu'elle a menées en France depuis son entrée sur ce territoire ;

- la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " a été prise en violation de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " a été prise en violation de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de d'admission exceptionnelle au séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision illégale ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales.

La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Madame C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que Mme B... C..., née le 12 novembre 1995 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entrée en France le 6 juillet 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 62 jours ; que, le 22 février 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " auprès du préfet du Rhône ; que le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour par un arrêté du 21 août 2013 ; que, le 15 novembre 2013, Mme C... a sollicité un nouveau titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que par décisions du 30 juin 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C... demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 30 juin 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes du I. de l'article L. 313-7 du même code : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(...) " ; qu'aux termes du II du même article : " .-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : [...] 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; (...) 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger " ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que pour confirmer la décision du 30 juin 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme C...le titre de séjour " étudiant " qu'elle sollicitait, le tribunal, après avoir rappelé que l'intéressée, entrée pour la première fois en France à l'âge de 13 ans et huit mois, avait d'abord été scolarisée en Belgique du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, puis qu'elle avait été scolarisée au lycée Jacques Brel de Vénissieux à compter de septembre 2010, soit depuis l'âge de 15 ans et que sa scolarité s'était par la suite effectuée en France sans interruption, a relevé, d'une part, que celle-ci ne poursuivait pas des études supérieures à la date de la décision attaquée, d'autre part, qu'entrée pour la première fois sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, elle était entrée une seconde fois en France en septembre 2010, sans qu'un visa de long séjour ne lui ait été délivré ;

4. Considérant toutefois qu'en se bornant à juger que Mme C...n'entrait pas ainsi dans les cas prévus par les dispositions précitées où le préfet peut accorder un titre de séjour à un étranger en qualité d'étudiant sans que la condition de visa d'une durée supérieure à trois mois au sens de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit opposée à l'intéressé, sans se prononcer sur le moyen de la requérante tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône dans le cadre de son pouvoir de régularisation au regard d'un titre de séjour mention " étudiant ", le tribunal a entaché son jugement d'omission à statuer ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme C... n'avait ni satisfait à des épreuves d'un concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat, ni n'était titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; qu'elle ne pouvait dès lors fonder sa demande de titre de séjour " étudiant " sur le II du 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que n'étant pas en possession d'un visa de plus de trois mois et ne poursuivant pas des études supérieures, elle ne pouvait de même se voir accorder de plein droit une carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 du même code soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'elle n'est dès lors pas davantage fondée à soutenir que le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " Etudiant " a été pris en violation du I du 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet saisi d'une première demande de délivrance d'un titre de séjour étudiant pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, prendre en compte la réalité et le sérieux des études suivies ;

8. Considérant, en troisième lieu, que Mme C..., bien qu'ayant pu accéder, à l'issue de sa première année de scolarité en classe de seconde en 2010-2011 au sein du lycée Jacques Brel de Vénissieux, en classe de première en 2011-2012 dans le même établissement, a dû redoubler cette classe en 2012-2013 ; qu'elle n'a, de même, pu obtenir à l'issue de sa scolarité en classe terminale en 2013-2014, le diplôme du baccalauréat qu'elle préparait ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône, en refusant de régulariser sa situation en lui accordant le titre de séjour " étudiant " qu'elle sollicitait, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

10. Considérant que Mme C... est entrée en France en 2009 ; que, si elle justifie avoir des liens en France et se prévaut de la durée de son séjour, elle conserve des attaches importantes au Gabon, plus particulièrement avec sa mère, habitant Libreville qui, ainsi qu'elle le fait valoir elle-même, lui verse mensuellement des sommes d'argent ; que Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que rien ne fait obstacle à la poursuite des études de Mme C... au Gabon où elle a été scolarisée jusqu'en classe de 3ème et où ses parents demeurent... ; que Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

13. Considérant que Mme C... ne fait état d'aucun élément qui serait constitutif, en l'espèce, d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

14. Considérant, en dernier lieu, que Mme C... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

17. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme C... conserve des attaches importantes au Gabon où elle a été scolarisée jusqu'en classe de 3ème et où vivent ses parents et que rien ne fait obstacle à la poursuite de ses études dans ce pays ; que Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaitrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

18. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Madame C...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 30 juin 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par MmeC... ;

23. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

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N° 15LY01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01253
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-03;15ly01253 ?
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