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03/12/2015 | FRANCE | N°14LY02634

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 14LY02634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 du préfet de l'Isère, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité, ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1402492 du 24 juillet 2014, le tribunal administr

atif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 du préfet de l'Isère, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité, ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1402492 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2014, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une personne ne justifiant pas d'une délégation de signature ;

- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions sont également entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance du droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- cette mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision désignant " le Kosovo " comme pays de renvoi est illégale dans la mesure où la situation géopolitique actuelle ne lui permet pas de retourner en République centrafricaine sans risque pour sa vie.

Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Meillier.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

2. Considérant que Mme B...se borne, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de la demande dont elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble ; que la requérante n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que, dès lors, cette requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ; que les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

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N° 14LY02634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02634
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-03;14ly02634 ?
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