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03/12/2015 | FRANCE | N°14LY02498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 14LY02498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1400783 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'

annuler le jugement du 5 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1400783 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté contesté :

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune écriture.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. C... A..., ressortissant tunisien né le 5 octobre 1993, est entré en France en juillet 2007 ; qu'il a sollicité le 4 octobre 2011 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 25 septembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par un jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 2 et 3 de son jugement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en juillet 2007, soit à l'âge de treize ans et neuf mois, afin de rejoindre son père, lequel était titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'à la suite du décès de son père, survenu le 21 février 2011, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et confié à une famille d'accueil ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 4 octobre 2011, soit la veille de sa majorité, et a été muni de récépissés jusqu'à l'intervention de l'arrêté contesté, près de deux ans plus tard ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'aucun membre de sa famille ne réside en France depuis le décès de son père ; qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretient avec sa famille d'accueil ; qu'il n'est en revanche pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son départ pour la France et où vivent sa mère, ses deux soeurs et son frère, avec qui il est resté en contact ; que s'il soutient qu'ayant appris la langue française, il a pu suivre une scolarité satisfaisante, notamment en préparant, au cours de l'année scolaire 2013/2014, un baccalauréat professionnel, spécialité technicien en chaudronnerie industrielle, il ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité en Tunisie ; qu'en outre, l'arrêté contesté est intervenu en tout début d'année scolaire, bien avant les épreuves du baccalauréat ; qu'enfin, s'agissant d'évènements postérieurs à l'arrêté attaqué, il ne peut se prévaloir ni de l'obtention de son baccalauréat à l'issue de l'épreuve de contrôle de la session de juin 2014 ni de la signature d'un contrat de professionnalisation débutant le 8 septembre 2014 ; que, dans ces conditions, alors même qu'à la date de l'arrêté contesté l'intéressé séjournait en France depuis plus de six ans, qu'il s'est efforcé de s'intégrer dans la société française et que le préfet a mis plus de deux ans pour prendre une décision expresse sur sa demande de titre de séjour, ledit arrêté n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A... ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M.A..., bien que mineur à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, était âgé de plus de dix-huit ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer à l'encontre de cet arrêté les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

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N° 14LY02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02498
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-03;14ly02498 ?
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