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03/12/2015 | FRANCE | N°13LY01415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 13LY01415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n°1105034 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 avril 2015 et 21 mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2013 ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n°1105034 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 avril 2015 et 21 mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient qu'il y a lieu de substituer un déficit non commercial de 1 552 euros au bénéfice non commercial déclaré au titre de l'année 2009 de 235 222 euros sur la base d'un chiffre de recettes incluant à tort une somme de 124 176 euros qui correspond à un prêt consenti par un ami pour acquitter une caution judiciaire dont il justifie la réalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- que le litige est circonscrit au dégrèvement d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction correspondante du revenu net imposable de l'année 2009, soit à 44 700 euros :

- que la charge de la preuve incombe en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales au requérant qui entend contester les impositions établies conformément à ses propres déclarations ;

- que le requérant n'établit pas par les éléments qu'il évoque ou qu'il produit la réalité du prêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., qui exerce sous l'enseigne International Trade Consulting une activité d'agent commercial et est soumis au régime de la déclaration contrôlée, a été imposé au titre de l'année 2009 conformément à sa déclaration 2035 qui faisait apparaitre des recettes professionnelles d'un montant total de 235 222 euros et un bénéfice non commercial de 124 176 euros qu'il a reporté sur sa déclaration d'ensemble de revenus ; que, le 17 février 2011, M. C...a souscrit une déclaration rectificative faisant apparaître un résultat déficitaire de 1 552 euros sur la base de recettes réduites d'un montant de 125 728 euros ; que M. C...relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant que M. C...supporte la charge d'établir l'exagération de l'imposition établie conformément aux éléments qu'il a fait figurer dans sa déclaration : que, s'il soutient que la somme de 125 728 euros a été prise en compte par erreur dans ses recettes par son cabinet comptable dès lors qu'elle correspondait à un prêt consenti à titre amical par un partenaire commercial résidant en Chine, dans le but de lui venir en aide pendant une période de difficulté financière, il ne justifie pas la réalité du prêt allégué en se bornant à produire une convention de prêt datée du 28 avril 2011 dépourvue de date certaine, d'ailleurs postérieure au versement des fonds courant 2009 ; que ce prétendu prêt n'a fait l'objet d'aucun commencement de remboursement du capital éventuellement majoré d'intérêts au profit du prêteur ; que, contrairement à ce qu'affirme M. C..., les versements n'émanent pas du partenaire commercial en Chine qu'il présente comme une relation amicale, mais de la société Concorde KHLtd, établie à Hong-Kong, qui est sa principale cliente ; qu'il est constant enfin que les versements ont été effectués sur le compte professionnel de M. C...en France ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'organisme de protection sociale auquel il est affilié au titre de son activité professionnelle indépendante lui aurait remboursé les cotisations sociales dues et payées en 2011 sur la somme en litige au motif que la réalité du prêt obtenu en 2009 aurait été admise est sans incidence sur l'application de la loi fiscale ; qu'en outre, l'administration relève sans être contredite que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité antérieure, l'intéressé a reconnu que des encaissements professionnels non déclarés se rapportant à des commissions versées par la même société sur le compte qu'il détenait depuis 2004 à Hong Kong constituaient des avances sur commissions imposables ; que dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme justifiant, ainsi qu'il en a la charge, la réalité du prêt qu'il allègue ;

3. Considérant que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

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N° 13LY01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01415
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SOCIETE FISCAVOC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-03;13ly01415 ?
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