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03/12/2015 | FRANCE | N°13LY00622

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 13LY00622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des majorations dont ces cotisations ont été assorties.

Par un jugement n° 1004432 du 8 janvier 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 m

ars 2013, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des majorations dont ces cotisations ont été assorties.

Par un jugement n° 1004432 du 8 janvier 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2013, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; en effet, les premiers juges n'ont pas répondu sur les attestations et documents joints à son mémoire en date du 30 septembre 2010 ; en outre, ils n'ont pas motivé leur refus d'ordonner une expertise ;

- s'agissant du montant des plus-values de cession de biens immobiliers réalisées en 2001 par la SCI Agir 2000, l'intégralité des factures relatives à l'acquisition et à la construction du bien n'a pas été prise en compte ;

- s'agissant des revenus fonciers de l'année 2001 et des déficits reportables, la rectification est contestée en l'état actuel de ses recherches ;

- s'agissant des loyers et recettes non déclarés par la SCI Agir 2000 et par la SCI Auberge de la Vallée en 2001, 2002 et 2003, les sommes du compte bancaire de la Lyonnaise de Banque peuvent faire double emploi avec les loyers constatés ; les sommes retenues, qui sont en rapport avec la taxation d'office, sont sans commune mesure avec les loyers encaissés ; le vérificateur n'a pas pris en compte les charges qui peuvent être en rapport avec les revenus fonciers ;

- s'agissant des traitements et salaires de l'année 2003, les frais professionnels réels ont été exposés en raison des distances domicile / lieu de travail ;

- s'agissant des sommes taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée au titre des années 2002 et 2003, les versements en espèces ou les remises de chèques constatés correspondent à des opérations d'emprunt et de remboursement réalisées avec de nombreuses personnes ; il est nécessaire de nommer un expert afin qu'il examine ses justificatifs ; par ailleurs, la méthode utilisée par l'administration pour l'année 2003, en ce qui concerne le solde inexpliqué de trésorerie, est irrégulière, dès lors que l'ensemble des comptes bancaires existants en 2003 n'est pas mentionné, que les versements d'espèces ne sont pas pris en compte et que des dépenses payées par chèque pour un montant global de 123 329,89 euros peuvent correspondre à des remises de chèques sur les comptes de Mlle C... et ainsi conduire à un double emploi ;

- s'agissant des majorations de 40 % pour mauvaise foi, l'administration ne démontre pas son absence de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en tant qu'elle porte sur les rectifications relatives aux omissions de salaires, dans la mesure où elle ne comporte aucun moyen de contestation à hauteur de ces rectifications ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ; l'expertise demandée en première instance n'était pas nécessaire ;

- s'agissant du montant des plus-values de cession de biens immobiliers réalisées, non pas en 2001 mais en 2002 et 2003, par la SCI Agir 2000, le requérant ne justifie pas du montant des travaux mentionnés dans le tableau produit en cours de contrôle ;

- s'agissant du déficit foncier de l'année 2000 reportable sur l'année 2001, la contestation de la rectification n'est pas motivée ;

- s'agissant des loyers et recettes non déclarés par la SCI Agir 2000 et par la SCI Auberge de la Vallée en 2001, 2002 et 2003, il appartient au requérant de justifier la nature des opérations figurant sur le compte bancaire de la société et le montant des loyers encaissés ; M. D...ne peut se borner à invoquer, sans justification, un double emploi entre les loyers non déclarés et les revenus fonciers déclarés par les deux SCI ; d'ailleurs, en ce qui concerne les loyers non déclarés par la SCI Agir au titre de la période du 1er janvier 2002 au 17 octobre 2002, la déclaration n° 2072 souscrite par cette société pour l'année 2002 ne mentionne aucun revenu foncier ; il n'y a pas davantage de double emploi avec les sommes taxées, au titre des seules années 2002 et 2003, en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- s'agissant des frais réels déduits des salaires de M. et MmeE..., le moyen n'est pas assorti de justification ;

- s'agissant des revenus d'origine indéterminée, aucun texte ne fait obstacle à ce que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration taxe, pour une même année, à la fois des crédits bancaires non justifiés et le solde inexpliqué d'une balance de trésorerie ; le requérant n'établit pas que les " dépenses payées par chèque " sont supérieures à celles retenues par le vérificateur ; les versements en espèces ne peuvent être pris en compte dans la balance de trésorerie, les opérations correspondantes n'étant pas justifiées ; les comptes bancaires non pris en compte au titre de l'année 2003 soit ne comportent aucun mouvement susceptible d'affecter cette balance, soit ne présentent aucune variation de leur solde, soit auraient permis de majorer d'un montant net de 100 euros le solde inexpliqué ; le requérant n'établit pas que les rehaussements restant en litige correspondent à des opérations d'emprunt ayant ensuite fait l'objet de remboursements ;

- s'agissant des pénalités pour mauvaise foi, l'attitude des contribuables révèle leur volonté délibérer d'éluder l'impôt ; en effet, M. D...a omis de déclarer des salaires qu'il ne pouvait ignorer avoir perçus ; lui et son épouse n'ont pu justifier de la réalité de leurs frais réels ; ils ont encaissé sur leurs comptes bancaires ou sur ceux de tiers des sommes destinées à la SCI Auberge de la Vallée ; les crédits bancaires non justifiés et le solde inexpliqué de la balance de trésorerie sont très élevés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que les sociétés civiles immobilières Agir 2000 et Auberge de la Vallée, soumises aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, intégralement détenues par M. et Mme A...D..., ont chacune fait l'objet en 2004 et 2005 d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que, parallèlement, M. et Mme D...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des rectifications ont été notifiées à la SCI Agir 2000 en matière de plus-value de cession immobilière, aux SCI Agir 2000 et Auberge de la Vallée en matière de revenus fonciers, et à M. et Mme D...en matière de déficit foncier reportable, de traitements et salaires, de frais réels et de revenus d'origine indéterminée ; qu'en conséquence, M. et Mme D... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001, 2002 et 2003, assorties de majorations de 40 % appliquées, selon les rectifications, au titre de leur mauvaise foi ou de l'absence de souscription d'une déclaration à la suite d'une mise en demeure ; que, par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D...tendant à la décharge de ces impositions ; que M. D...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties et de faire état de toutes les pièces produites par celles-ci, a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande de M. D...; qu'alors que les motifs de fond retenus par le tribunal pour rejeter la demande rendaient l'expertise sollicitée par le requérant sans intérêt pour la solution du litige, les premiers juges, qui ont d'ailleurs précisé qu'il n'était " pas besoin d'ordonner l'expertise demandée ", n'étaient pas davantage tenus de préciser les raisons pour lesquelles ils ont refusé d'ordonner cette expertise ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des plus-values de cession de biens immobiliers réalisées par la SCI Agir 2000 :

4. Considérant que M. D...reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que les coûts d'acquisition et de construction n'ont pas été intégralement pris en compte par l'administration ; qu'il y a lieu, pour chacune des trois années en litige, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

S'agissant des revenus fonciers des SCI Agir 2000 et Auberge de la Vallée :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 55, L. 57, L. 11 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, dans le cadre de la procédure contradictoire et en l'absence de dispositions contraires, la charge de la preuve incombe à l'administration à chaque fois que, comme en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le contribuable n'aurait pas accepté les rectifications envisagées ou ne les aurait pas contestées dans le délai qui lui est imparti, lequel est, en principe, de trente jours et peut, à sa demande, être prorogé de trente jours ;

Quant aux revenus fonciers des SCI Agir 2000 et Auberge de la Vallée de l'année 2001 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) " ;

7. Considérant que le service vérificateur a constaté que les SCI Agir 2000 et Auberge de la Vallée avaient encaissé au cours de l'année 2001, sur leurs comptes bancaires respectifs, des crédits d'un montant total de 81 608 euros, pour la première, et de 69 329,80 euros, pour la seconde ; que les deux SCI, destinataires chacune en octobre et novembre 2004 de deux lettres n° 751 leur demandant à quoi se rapportaient ces crédits bancaires, n'ont fourni aucune réponse et aucun justificatif ; que le service a cependant admis, au cours de la procédure de rectification, que des sommes de 68 161 euros, en ce qui concerne la SC I Agir 2000, et de 45 612 euros, en ce qui concerne la SCI Auberge de la Vallée, constituaient des remboursements ; qu'il a également identifié comme constitutifs de loyers des crédits bancaires, d'un montant de 2 696,49 euros, encaissés par la SCI Auberge de la Vallée ; qu'il a considéré, en dernier lieu, que des crédits d'un montant total de 13 447 euros, s'agissant de la SCI Agir 2000, et de 22 180 euros, s'agissant de la SCI Auberge de la Vallée, apparaissant sur les comptes bancaires respectifs de ces deux sociétés au cours de l'année 2001, constituaient, après application d'un abattement de 14 %, soit à hauteur respectivement de 11 564 euros et de 19 074 euros dans la catégorie des revenus fonciers, des recettes imposables ;

8. Considérant, d'une part, que si le requérant relève, que les crédits bancaires ainsi imposés peuvent faire " double emploi " avec les " loyers constatés ", il n'indique pas le montant des loyers que les deux SCI auraient encaissés et déclarés ; que, d'ailleurs, s'agissant de la SCI Auberge de la Vallée, le service a déduit des crédits bancaires ceux, d'un montant de 2 696,49 euros, qu'il a pu identifier comme des loyers déclarés ; que, d'autre part, si M. D... soutient que les sommes retenues, qui sont en rapport avec la taxation d'office, sont sans commune mesure avec les " loyers encaissés ", il ne conteste pas l'existence d'une activité de location de locaux, situés route de Leveau à Vienne (Isère), exercée par les SCI et ne fournit aucune indication relative au montant des loyers dus par leurs locataires et effectivement payés par ceux-ci, alors que, comme il a été exposé au point précédent du présent arrêt, l'administration a ramené les rectifications, avant abattement, à 13 447 euros, s'agissant de la SCI Agir 2000, et à 22 180 euros, s'agissant de la SCI Auberge de la Vallée, et que les sommes retenues sont distinctes de celles qui ont fait l'objet, au niveau du foyer fiscal de M. et Mme D..., d'une taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute autre argumentation, précision ou justification apportée par le requérant, celui-ci ne conteste pas utilement le bien-fondé des rectifications et l'administration doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, du montant des recettes qualifiées de revenus fonciers ;

9. Considérant, en second lieu, que l'article 31 du code général des impôts énumère les différentes dépenses constituant " les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net " ; que si le requérant fait valoir, sans d'ailleurs expressément solliciter une compensation sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, que le vérificateur n'a pas pris en compte les charges qui peuvent être en rapport avec les revenus fonciers, tels que les travaux, taxes foncières et intérêts d'emprunt, il ne justifie ni de l'existence ni du montant de dépenses susceptibles de constituer des charges déductibles des revenus fonciers des deux SCI ;

Quant aux revenus fonciers de la SCI Agir 2000 de l'année 2002 :

10. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 16 décembre 2004 que la SCI Agir n'a déclaré aucun loyer perçu au titre de l'année 2002 ; que le service vérificateur a toutefois constaté que des appartements avaient été donnés en location du 1er janvier au 17 octobre 2002, que des loyers d'un montant total de 11 132 euros avaient été perçus des différents locataires, et qu'en conséquence, il convenait, après application d'un abattement de 14 %, de procéder à une rectification en bases de 9 574 euros ;

11. Considérant, en premier lieu, que M.D..., qui ne conteste pas que la SCI Agir 2000 a omis de déclarer les loyers en cause, n'est pas fondé à soutenir que les sommes imposées pourraient faire " double emploi " avec les " loyers constatés " ; qu'alors que le service a imposé les loyers versés chaque mois par les différents locataires, le requérant ne peut sérieusement soutenir que les sommes retenues seraient sans commune mesure avec les " loyers encaissés " ; que ces sommes sont distinctes de celles qui ont été taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, dans ces conditions, le requérant ne conteste pas sérieusement la rectification et l'administration apporte la preuve du montant des recettes qualifiées de revenus fonciers ;

12. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons que celles figurant au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'a pas pris en compte les charges qui peuvent être en rapport avec les revenus fonciers doit être écarté ;

Quant aux revenus fonciers de la SCI Auberge de la Vallée des années 2002 et 2003 :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Auberge de la Vallée a porté sur ses déclarations des loyers d'un montant de 17 818 euros au titre de l'année 2002 et de 15 408 euros au titre de l'année 2003 ; que le service a constaté que certains loyers normalement dévolus à la SCI, d'un montant de 21 232 euros au titre de l'année 2002 et de 10 595 euros au titre de l'année 2003, avaient été encaissés sur des comptes bancaires personnels de M. et Mme D... ainsi que sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme C... mais utilisé par M. D... ; qu'après application d'un abattement de 14 %, il a en conséquence rehaussé les revenus fonciers de la SCI à hauteur de 18 260 euros pour l'année 2002 et de 9 112 euros pour l'année 2003 ;

14. Considérant, en premier lieu, que si le requérant relève, que les crédits bancaires ainsi imposés peuvent faire " double emploi " avec les " loyers constatés ", il ne conteste pas la nature de loyers des sommes ainsi perçues et ne fournit aucun détail des éléments portés en tant que loyers sur les déclarations souscrites par la SCI, non plus qu'aucun document enregistrant les recettes et les dépenses de la société ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, en l'espèce, que le service a imposé des loyers déjà soumis à l'impôt sur le fondement des déclarations de la société ; que, faute de fournir aucune indication relative au montant des loyers dus par leurs locataires et effectivement payés par ceux-ci, et compte tenu des montants des rehaussements, M. D...ne saurait sérieusement soutenir que les sommes retenues seraient sans commune mesure avec les " loyers encaissés " ; qu'enfin, il n'apparaît pas que les crédits bancaires litigieux ont également fait l'objet, au niveau du foyer fiscal de M. et MmeE..., d'une taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ;

15. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons que celles figurant au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'a pas pris en compte les charges qui peuvent être en rapport avec les revenus fonciers doit être écarté ;

S'agissant du déficit foncier de l'année 2000 reporté sur l'année 2001 :

16. Considérant que, si M. D...déclare contester ce chef de rectification " en l'état actuel de ses recherches ", il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

S'agissant des frais réels déduits des traitements et salaires de M. et Mme D...de l'année 2003 :

17. Considérant que M. D...reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que ces frais réels sont justifiés par " les distances domicile / lieu de travail " ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Lyon ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre des années 2002 et 2003 :

18. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 192 dudit livre, la charge de la preuve incombe au contribuable " en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. " et qu'aux termes de l'article L. 193 du code précité : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

Quant aux crédits bancaires taxés au titre des années 2002 et 2003 :

19. Considérant que, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, le service a taxé d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires constatés, d'une part, sur les comptes bancaires de M. et Mme D...au cours de l'année 2002 et, d'autre part, sur les comptes bancaires ouverts au nom d'un tiers, Mlle C..., utilisés par M. D...au cours des années 2002 et 2003 ; que les crédits bancaires ainsi imposés, après déduction, notamment, des virements de compte à compte, s'élèvent, au total, à 192 356 euros pour l'année 2002 et à 2 673 euros pour l'année 2003 ;

20. Considérant que, pour contester les rectifications, le requérant se borne à indiquer que les versements en espèces ou les remises de chèques constatés correspondent à des opérations d'emprunt et de remboursement réalisées avec de nombreuses personnes, sans produire aucun justificatif, hormis deux attestations manuscrites de tiers, établies en 2010, faisant état, pour l'une, d'un prêt global de 10 895 euros consenti à M. et Mme D...au titre des années 2002 et 2003 et d'un remboursement de ce prêt pour un montant de 11 323,99 euros et, pour l'autre, de simples mouvements financiers avec M. et Mme D...et MmeC... ; qu'ainsi, M. D...ne justifie pas de la nature et de l'origine des crédits bancaires litigieux ;

Quant au solde de la balance de trésorerie taxé au titre de l'année 2003 :

21. Considérant que le service a également réalisé, pour l'année 2003, une balance de trésorerie, laquelle a révélé des disponibilités dégagées, ou ressources connues, totales de 125 865,84 euros et des disponibilités employées, ou dépenses connues, totales de 187 776,28 euros, soit un solde créditeur de 61 910 euros ; qu'il a déduit de ce solde une somme de 13 635 euros, initialement prise en compte dans les disponibilités employées au titre des " dépenses par chèques " mais correspondant à des mouvements financiers entre Mme D...et MlleC... ; qu'en conséquence, il a taxé d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, le solde inexpliqué de cette balance de trésorerie, soit 48 275 euros ;

22. Considérant que si M. D...relève que tous les comptes bancaires existants en 2003 ne sont pas mentionnés dans la balance de trésorerie, le ministre fait valoir, sans être contredit, que les comptes bancaires non pris en compte soit ne comportent aucun mouvement susceptible d'affecter cette balance, soit ne présentent pas de variation de leur solde, soit présentent des variations de soldes qui, une fois cumulées, auraient dû conduire le vérificateur à majorer d'un montant net de 100 euros le solde inexpliqué de ladite balance ;

23. Considérant que si le requérant se plaint également de ce que les versements d'espèces ne sont pas pris en compte dans la balance de trésorerie, il ne justifie pas de la nature des opérations correspondant à ces versements et, par suite, ne démontre pas que lesdits versements ne constitueraient pas, eux-mêmes, des revenus d'origine indéterminée ;

24. Considérant, enfin, que M. D...relève que, du fait des " virements de compte à compte " effectués par lui et son épouse, certaines " dépenses payées par chèque ", prises en compte en tant que disponibilités employées pour un montant global de 123 329,89 euros, peuvent correspondre à des " remises de chèques " sur les comptes de Mlle C... et ainsi conduire à un double emploi ; que si le requérant entend ainsi soutenir que lui et son épouse ont effectué des mouvements de fonds de leurs comptes personnels vers les comptes de MlleC..., de telle sorte que ces mouvements auraient à la fois été retenus dans le solde créditeur de la balance de trésorerie et dans les crédits bancaires inexpliqués de MlleC..., le service a toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, déduit de ces " dépenses payées par chèque " une somme de 13 635 euros, correspondant à des mouvements financiers entre Mme D...et Mlle C... ; que M. D...n'établit ni même n'allègue que lui et son épouse ont procédé, depuis leurs comptes personnels, à des remises de chèques sur les comptes de Mlle C...pour un montant excédant 13 635 euros ;

25. Considérant, dès lors, que le requérant, qui n'assortit son argumentation d'aucune autre précision, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases imposées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les pénalités :

26. Considérant que le service a fait application de la majoration de 40 % pour mauvaise foi à l'ensemble des rectifications, hormis celle relative aux revenus fonciers de la SCI Agir 2000 au titre de l'année 2002, cette rectification ayant donné lieu à l'application de la majoration de 40 % pour défaut de déclaration dans un délai de 30 jours après mise en demeure ; que le requérant conteste l'application de la majoration pour mauvaise foi en faisant valoir que son absence de bonne foi n'est pas établie ;

27. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

28. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des plus-values de cessions immobilières réalisées par la SCI Agir 2000 au titre des années 2002 et 2003, le service vérificateur a considéré que cette société ne pouvait ignorer la nécessité de fournir des justificatifs de travaux de construction de l'immeuble, compte tenu de l'importance de l'opération ; qu'un tel motif ne saurait toutefois, à lui seul, établir l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt ;

29. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des revenus fonciers non déclarés par les deux SCI au titre de l'année 2001, le service a estimé que chacune de ces sociétés ne pouvait ignorer l'encaissement des sommes sur son compte bancaire, compte tenu de l'importance de leur montant ; que, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, l'administration fiscale peut être regardée comme établissant l'intention délibérée des SCI d'éluder l'impôt et, par suite, leur mauvaise foi ;

30. Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des revenus fonciers non déclarés de la SCI Auberge de la Vallée des années 2002 et 2003, le ministre fait valoir que les loyers réglés par les locataires et destinés à la société ont été directement encaissés sur des comptes bancaires ouverts au nom des membres du foyer fiscal de M. et MmeE... ; que, compte tenu des liens existants entre M. et MmeE..., seuls associés et gérant de la SCI, le ministre apporte ainsi la preuve de l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt par ce procédé, et, partant, de sa mauvaise foi ;

31. Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant du déficit de l'année 2000 reporté en 2001, le service vérificateur a relevé que M. et Mme D...avaient reporté le déficit foncier existant au 31.12.1999 alors qu'en qualité d'associés uniques et, en ce qui concerne M.D..., de gérant, ils ne pouvaient ignorer que les deux sociétés avaient réalisé des bénéfices au titre de l'année 2000 et que ces résultats devaient s'imputer sur le montant du déficit foncier constaté au titre des années antérieures ; que, s'agissant, des traitements et salaires perçus par M. D...au titre de l'année 2001, le même service a constaté que l'intéressé avait omis de déclarer la totalité des salaires versés par la SCEA Domaine des Grands Bois et par la SARL SDVR alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence de ces revenus ; que, compte tenu de ces éléments, qui ont fait l'objet d'une appréciation d'ensemble par l'administration, le ministre apporte la preuve, pour ces deux chefs de rectification, de l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt et, partant, de leur mauvaise foi ;

32. Considérant, en cinquième lieu, que, s'agissant des traitements et salaires perçus par M. D...au titre de l'année 2002, le service a constaté, à nouveau, que l'intéressé avait omis de déclarer la totalité des salaires versés par la SARL SDVR, alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence de ces revenus ; que, s'agissant des frais réels portés en déduction des traitements et salaires de l'année 2003, l'administration a relevé que les sommes en cause, s'élevant à 18 600 euros pour M. D...et 3 805 euros pour MmeE..., n'avaient fait l'objet d'aucune explication ou justification ; que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée imposés au titre des années 2002 et 2003, pour des montants s'élevant respectivement à 192 356 euros et 64 583 euros, l'administration relève que M. et Mme D...ont bénéficié de crédits bancaires très élevés au titre de ces deux années, qu'ils ne fournissent aucune justification sérieuse quant à l'origine et la nature des fonds et que leur balance de trésorerie présente, au titre de l'année 2003, un solde inexpliqué également très important ; que, compte tenu de ces éléments, qui ont fait l'objet d'une appréciation d'ensemble par l'administration, le ministre apporte la preuve, pour ces trois chefs de rectification, de l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt et, partant, de leur mauvaise foi ;

33. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, laquelle concerne d'autres chefs de rectifications, M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande relatives à la majoration de 40 % pour mauvaise foi appliquée aux impositions résultant des rectifications relatives aux plus-values de cession immobilière réalisées par la SCI Agir 2000 au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

34. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque à verser à M. et Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme D...sont déchargés des majorations de 40 % pour mauvaise foi appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003, en tant qu'elles résultent des rectifications relatives aux plus-values de cession immobilière réalisées par la SCI Agir 2000.

Article 2 : Le jugement n° 1004432 du 8 janvier 2013 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

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N° 13LY00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00622
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : JURIS EUROFIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-03;13ly00622 ?
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