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01/12/2015 | FRANCE | N°15LY02299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 15LY02299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 12 février 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500970 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistr

e sous le n° 15LY02299 le 10 juillet 2015, M. C..., représenté par la SCP Couderc-A..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 12 février 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500970 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY02299 le 10 juillet 2015, M. C..., représenté par la SCP Couderc-A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision est entachée de vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; il convient d'écarter l'application de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui restreint illégalement le champ d'application de l'article L. 312-2 du même code ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui sert de fondement ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 7 septembre 2015, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C...a été rejetée.

Par ordonnance du 2 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2015 à 16 H 30.

Un mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par M.C....

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY02301 le 10 juillet 2015, M. C..., représentée par la SCP Couderc-A..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- l'exécution de la décision de première instance, qui emporterait séparation d'avec son épouse, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; il convient d'écarter l'application de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui restreint illégalement le champ d'application de l'article L. 312-2 du même code ;

- le refus de titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui sert de fondement ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens précités présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2015, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête aux fins de sursis à exécution est irrecevable, en l'absence de production d'une copie de la requête au fond ;

- la requête est dilatoire ;

- l'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon n'entraînerait pas pour

M. C...des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2015, M. C...persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que la fin de non recevoir opposée par le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondée ; il produit une copie de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement attaqué.

Par une décision du 7 septembre 2015, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C...a été rejetée.

Par ordonnance du 2 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2015 à 16 H 30.

Un mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par M.C....

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 2 décembre 1992, ensemble l'accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé le 5 juillet 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant gabonais né le 2 septembre 1983, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 11 mars 2009 ; que sa demande d'admission à l'asile a été rejetée le 7 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a alors fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le 14 février 2011 ; que, marié à une ressortissante française depuis le 12 février 2011, il s'est vu refuser l'admission au séjour en qualité de conjoint de Française par arrêté du 26 janvier 2012, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a également obligé à quitter le territoire français ; que l'intéressé a formulé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 24 septembre 2014 ; que, par arrêté du 12 février 2015, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ; que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 par jugement du 23 juin 2015, dont M. C...relève appel par requête enregistrée sous le n° 15LY02299 ; que l'intéressé sollicite également le sursis à exécution dudit jugement par requête enregistrée sous le n° 15LY02301 ;

2. Considérant que les requêtes susvisées de M. C...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 15LY02299 :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en date du 24 septembre 2014 est fondée sur le fait que M. C...a la qualité de conjoint de Française et que, par l'arrêté contesté, le préfet de Saône-et-Loire ne s'est pas prononcé sur la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C...le titre de séjour sollicité est inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. " ;

6. Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir que l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait apporté une restriction au champ d'application de l'article L. 312-2 dès lors que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en renvoyant à l'article L. 313-11 du même code, ne prévoient la saisine de la commission du titre de séjour que dans le cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de ce dernier article pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

7. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a relevé dans sa décision, entre autres motifs, que la présence en France de M. C... constituait une menace pour l'ordre public alors que les éléments dont il fait état ne suffisaient pas à caractériser une telle atteinte ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas susceptible d'entacher la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation dès lors que le seul motif tiré de ce que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, est dépourvu de visa de long séjour, également retenu par cette décision, peut légalement justifier le refus de titre de séjour ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour préalablement à cette décision ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est ainsi entachée d'un vice de procédure ;

8 Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9 Considérant que M.C..., entré irrégulièrement en France en 2009, s'est maintenu sur le territoire français sans exécuter les obligations de quitter le territoire français qui lui ont été faites les 14 février 2011 et 26 janvier 2012 ni respecter les décisions juridictionnelles confirmant ces mesures de police administrative ; qu'ayant épousé une ressortissante française alors qu'il se trouvait en situation précaire sur le territoire français, les époux ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, le caractère incertain de leur installation commune en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure de procréation médicalement assistée se soit poursuivie après 2012 ; qu'en outre, si la communauté de vie de M. C... avec son épouse est corroborée par les pièces du dossier pour la période de décembre 2010 à janvier 2012, il n'est pas établi, par la seule production de deux factures datées d'avril et septembre 2014 et la production d'un avis d'imposition 2014 sur les revenus de 2013, que cette communauté de vie s'est maintenue ; qu'à l'exception de son épouse, M. C..., sans charge de famille en France, ne démontre pas avoir établi dans ce pays des liens personnels ou familiaux caractérisés par leur ancienneté, leur intensité et leur stabilité ; qu'il conserve en revanche de fortes attaches au Gabon, où résident notamment son fils Christopher, ses parents et ses soeurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que M.C..., qui, en 2011, a été interpellé pour usurpation d'identité auprès d'une agence d'intérim et condamné pour des faits de violences sur une personne chargée d'une mission de service public, ne justifie pas d'une insertion particulière au sein de la société française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10 Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

11 Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) " ;

12 Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-avant, le requérant n'établit pas que la communauté de vie avec son épouse française se poursuivait à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non fondé ;

13 Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-avant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 15LY02301 :

15 Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1500970 rendu le 23 juin 2015, la requête n° 15LY02301 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction ; qu'enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les conclusions du préfet de Saône-et-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16 Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15LY02301 de M.C....

Article 2 : La requête de M. C...enregistrée sous le n° 15LY02299 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du préfet de Saône-et-Loire, présentées dans le cadre de la requête n° 15LY02301 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2015.

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N° 15LY02299, N° 15LY02301

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02299
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-01;15ly02299 ?
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