Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 20 décembre 2013, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1400403 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2014, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les 48 heures suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet du Rhône a conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par décisions des 24 juillet 2014 et 5 novembre 2014, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle formulées par Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 16 août 1990, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2010, afin d'y poursuivre des études supérieures, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 7 septembre 2013 ; que, par arrêté du 20 décembre 2013, le préfet du Rhône lui a refusé un nouveau renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision du 20 décembre 2013, par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de Mme C...vise les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que l'intéressée, après avoir obtenu une licence en informatique en 2011, a échoué les deux années suivantes en première année de master " informatique " et s'est inscrite, en 2013, en deuxième année de licence " arts du spectacle ", que cela ne saurait constituer une progression dans ses études ; que cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes du I. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'à cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à la progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours ;
5. Considérant que Mme C...est entrée en France le 9 septembre 2010, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", et a été munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 7 septembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme C...a obtenu une licence en sciences et technologies de la santé, mention informatique en 2011, elle a ensuite échoué à deux reprises en master 1 informatique avant de s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2013-2014, en deuxième année de licence arts du spectacle / images ; que cette dernière inscription, qui fait suite à deux échecs successifs qui ne sont pas justifiés par des circonstances particulières, ne marque aucune progression dans les études de Mme C...; que si la requérante fait valoir que c'est " en parfaite concertation avec ses enseignants " qu'elle s'est réorientée, qu'elle a obtenu l'accord de la commission pédagogique pour s'inscrire en licence Arts du spectacle / images et que l'un de ses enseignants atteste de son sérieux, elle ne justifie pas de la cohérence de son parcours universitaire ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas entaché d'erreur d'appréciation sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " fondée sur l'absence de sérieux des études poursuivies ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait du concubinage de la requérante avec un ressortissant français qu'elle envisage d'épouser est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2015.
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N° 14LY01893
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