Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G...J..., M. et Mme K...E..., M. et Mme B...I..., M. D... C..., la société M.F..., la SCI Montab, la SCI Palestro, la SCI J2M et la SCI 2M ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Romans-sur-Isère a accordé un permis de construire à la société BP Immobilier.
Par une ordonnance n° 1305337 du 26 mars 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2014, deux mémoires enregistrés les 21 novembre 2014 et 28 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2015 qui n'a pas été communiqué, présentés pour M.J..., M. et MmeE..., M. et MmeI..., M. C..., la société M.F..., la SCI Montab, la SCI Palestro, la SCI J2M et la SCI 2M, ces derniers demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Romans-sur-Isère du 12 juillet 2013 ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Romans-sur-Isère en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire en litige n'a pas été affiché durant une période continue de deux mois ;
- chacun d'eux a un intérêt pour agir contre le permis ;
- l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- le projet architectural du dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors qu'il ne précise ni l'état initial du terrain et de ses abords, ni la situation des constructions nouvelles par rapport aux constructions avoisinantes ;
- le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que le réseau d'électricité est insuffisant pour alimenter le projet ;
- le permis méconnaît l'article UA 10 du plan local d'urbanisme et du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Par deux mémoires enregistrés le 28 octobre 2014 et le 3 juillet 2015, présentés pour la SARL BP Immobilier, celle-ci conclut au rejet de la requête ou à ce que la cour sursoie à statuer jusqu'à la justification, dans un délai de trois mois, de l'obtention d'un permis de construire modificatif et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif était tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2015, présenté pour la commune de Romans-sur-Isère, celle-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif était tardive ;
- aucun des requérants ne justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire contesté ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SCP d'avocats Fayol et associés, avocat de M. J..., de M. et MmeE..., de M. et MmeI..., de M. C..., de la société M.F..., de la SCI Montab, de la SCI Palestro, de la SCI J2M et de la SCI 2M, et celles de Me H...substituant Me Anceau, avocat de la société BP Immobilier.
1. Considérant que, par une ordonnance du 26 mars 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par M. J... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Romans-sur-Isère a accordé un permis de construire à la société BP Immobilier ; que M. J... et autres relèvent appel de cette ordonnance ;
2. Considérant que selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut-être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l' article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la déclaration de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. " ;
5. Considérant qu'il ressort de trois procès-verbaux de constat établis par huissier de justice que le panneau d'affichage du permis de construire en litige du 12 juillet 2013 était installé le 22 juillet 2013, était maintenu le 2 septembre 2013, et demeurait en place le 23 septembre 2013 ; que les photographies jointes à ces constats permettent de vérifier que l'ensemble des mentions requises, concernant tant les caractéristiques du projet que les droits et obligations des tiers, figuraient sur le panneau d'affichage et que le panneau était apposé en bordure de parcelles, lisible de la voie publique ; que si les requérants produisent, pour la première fois en appel, deux attestations, en partie illisibles, datées des 16 et 20 septembre 2013, de professionnels exerçant leur activité à proximité du terrain d'assiette du projet, ainsi que trois photographies dont les dates de prises de vue ne sont pas établies avec certitude, ces éléments ne suffisent pas à contredire les constats d'huissier précités et, par suite, à remettre en cause le caractère continu, durant une période de deux mois à compter du 22 juillet 2013, de l'affichage du permis qui ressort de ces constats ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir le 22 juillet 2013, la demande de M. J...et autres, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 25 septembre 2013 était tardive et, par suite, manifestement irrecevable ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. J...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. J...et autres soit mise à la charge de la commune de Romans-sur-Isère, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de M. J...et autres au titre des frais exposés par la commune de Romans-sur-Isère et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. J...et autres est rejetée.
Article 2 : M. J...et autres verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Romans-sur-Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...J..., à M. et Mme K...E..., à M. et Mme B...I..., à M. D...C..., à la société M.F..., à la SCI Montab, à la SCI Palestro, à la SCI J2M, à la SCI 2M, à la SARL BP Immobilier et à la commune de Romans-sur-Isère.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.
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N° 14LY01564
mg